L'importance du « soi collectif »

2010/02/15 | Par Louis Bernard

Tous le reconnaissent : l’homme est un animal social. Son identité dépend à la fois de sa propre personnalité et de son appartenance à un groupe, qui lui est extérieur, qui lui transmet valeurs, langue et organisation sociale : famille, religion, ville, pays, nation. Cette identité est donc la combinaison d’un « soi individuel » et d’un « soi collectif ».

À travers l’histoire de l’humanité, les pouvoirs du collectif ont toujours prédominé sur ceux de l’individu, à commencer par l’autorité absolue du chef de famille jusqu’à la dictature et la royauté de droit divin.

Ce n’est qu’avec le siècle des Lumières et l’avènement des démocraties que les droits de l’individu ont commencé à être reconnus à l’encontre de ceux de l’État. Il est donc normal que, chez nous, les citoyens soient jaloux des droits que leur accordent maintenant les Chartes des droits et liberté de la personne.

Dans la plupart des sociétés, les droits des individus et de ceux de la collectivité au sein de laquelle ils vivent peuvent coexister sans générer trop de conflits : ces sociétés sont assez fortes pour que leur propre identité ne soit pas menacée par la diversité des individus qui les composent.

Mais il y a des sociétés plus vulnérables en raison de leur situation démographique, culturelle ou géographique, où l’équilibre entre le « soi collectif » et le « soi individuel » est plus problématique et où, en conséquence, les conflits sont plus importants et significatifs.

On a souvent l’impression que, chez nous, les chartes des droits donnent préséance aux droits individuels sur les droits collectifs : n’y a-t-il pas plusieurs lois qui sont invalidées en raison des chartes des droits de la personne ? Mais c’est une illusion d’optique. Les chartes elles-mêmes reconnaissent que les droits individuels peuvent être mis de côté pour cause d’intérêt public.

Bien sûr, cette possibilité est sujette à la surveillance des tribunaux, mais même cette surveillance peut être éliminée par le recours à la « clause dérogatoire », aussi appelée « clause nonobstant ».

La prépondérance juridique reste donc, chez nous, du côté du « soi collectif », même si l’exercice de cette prépondérance peut soulever des résistances sociales ou politiques.

Il est intéressant de noter que la mondialisation des échanges économiques et culturels, tout comme la plus grande mobilité des individus grâce à la facilité des moyens de transport, exerce une influence de plus en plus grande sur cet équilibre entre droits individuels et droits collectifs.

Si, d’une part, on accorde une plus grande importance au respect des droits de l’homme sur la scène internationale, les pays, d’autre part, se préoccupent davantage de préserver leur identité propre au nom de la diversité culturelle. C’est ainsi que de plus en plus de pays prennent des mesures visant précisément à protéger leur identité collective.

On en voit un exemple dans la politique extrêmement restrictive d’Israël en matière d’immigration et de citoyenneté. Même la France, pays traditionnel d’accueil et d’immigration, devient plus soucieuse de son identité nationale. Aux États-Unis, plusieurs États ont pris des mesures pour restreindre l’usage de l’espagnol dans les affaires publiques. Et, bien sûr, nous avons, au Québec, la Charte de la langue française qui restreint les droits individuels de nos concitoyens en matière d’éducation, de commerce et de travail.

À l’intérieur de certaines limites que fixe la communauté internationale, il appartient à chaque société de déterminer comment cet équilibre doit être maintenu chez elle.

Idéalement, on peut souhaiter que les mesures de protection de l’identité collective qui sont jugées nécessaires veilleront à porter le moins d’atteinte possible aux droits des individus. C’est ainsi que, chez nous, la Charte de la langue française ne s’applique pas à l’éducation postsecondaire, ni à la francisation des entreprises ayant moins de cinquante employés, ni aux entreprises culturelles, ni aux autochtones, ni aux enfants de la minorité anglophone.

Il faut également comprendre que les mesures restrictives pourront varier d’une société à l’autre en fonction de la situation concrète où elle se trouve. Il est légitime que le Québec prenne des mesures plus contraignantes que, disons, l’Ontario ou les provinces de l’Ouest.

Et si le Québec devenait souverain et pouvait affirmer son caractère de pays francophone, il est possible que la pression sociale qui s’exercerait alors en faveur du français devienne suffisante pour qu’on puisse atténuer, sinon éliminer, les restrictions de la Loi 101. Mais, par contre, d’autres sociétés, qui se sentent plus menacées, pourront prendre des mesures plus draconiennes.

C’est dans ce contexte qu’on peut analyser la décision de Kahnawake concernant le droit des non-mohawks d’habiter le territoire de la réserve. Cette mesure est certes discriminatoire à l’égard des personnes qui ne sont pas mohawks.

Cette discrimination peut-elle se justifier en regard du but poursuivi qui est la préservation du caractère mohawk de ce territoire réservé ? Est-elle abusive et existe-t-il d’autres moyens d’atteindre les mêmes fins ? Même parmi les Mohawks, cette question fait l’objet de débats et chacun d’entre nous peut avoir son opinion.

Mais nous devons au moins comprendre la grande difficulté où se trouve cette communauté d’assurer la survie de son « soi collectif » et accepter qu’en bout de ligne, c’est à sa population qu’il revient d’en décider.