Bouchard devrait aller voir ailleurs

2010/03/22 | Par Daniel Baril

 
Gérard Bouchard

L’auteur est co-fondateur des Intellectuels pour la laïcité

Ça semble être une manie familiale; après son frère Lucien, c'était au tour de Gérard Bouchard de brandir l'épouvantail du chaos social si le Québec adoptait une loi interdisant le port de signes religieux de la part des fonctionnaires.

«Le Québec se retrouverait avec une crise énorme à l'intérieur, en plus d'un problème considérable à l'échelle internationale», a-t-il déclaré sur les ondes de Radio-Canada le 17 mars.

On ne peut qu'espérer que la nouvelle mission que vient de se donner Gérard Bouchard pour tirer son rapport de l'oubli et qui doit le mener en Europe aura pour effet de lui faire découvrir qu'il existe un autre approche que celle de l'accommodement religieux tous azimuts.

Dans tous les pays d'Europe, les droits fondamentaux sont soumis à la Convention européenne des droits de l’homme. Au chapitre de la liberté de religion, cette convention reprend à la lettre l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme :

«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.»

Cette liberté ne peut être limitée que pour protéger l’ordre, la sécurité, la santé ou les droits d’autrui.

Cette définition est beaucoup plus détaillée que la simple mention de la liberté de religion qui figure dans les chartes canadienne québécoise. On pourrait donc s’attendre à ce que les restrictions au port de signes religieux dans les institutions publiques soient interdites par les tribunaux. Pourtant, c’est tout le contraire de la pratique d’ici qui est observé.

En 1990, la Commission européenne des droits de l’homme a eu à se pencher sur le refus du gouvernement turc d’octroyer un diplôme à des étudiantes qui portaient un hijab sur leur photo d’identification.

La Commission a statué que l’interdiction du hidjab constituait une limite raisonnable à la liberté religieuse en prenant en considération que ces femmes s’étaient inscrites en toute connaissance de cause dans des universités laïques et que le port du hidjab exerçait une pression sur les autres femmes qui choisissaient de ne pas le porter.

La Cour européenne a elle aussi été saisie de cette interdiction dans les universités turques en 2005 et a elle aussi donné raison au gouvernement turque.

Ces deux jugements ont fait jurisprudence. En Allemagne, plusieurs États ont adopté des lois interdisant aux enseignants et aux enseignantes de porter tout signe religieux pouvant être contraires aux valeurs constitutionnelles promues par l’école publique.

Certains États ont proscrit le hidjab de même que les soutanes chrétiennes. La ville de Berlin interdit à ses employés le port de tout signe religieux dans le cadre de leurs fonctions.

En Belgique, les signes religieux sont interdits aux juges et aux policiers. En 1994, le Tribunal de Liège a considéré que le port du hidjab était un choix et non une obligation religieuse et a maintenu son interdiction à l’école. En 2005, la plupart des écoles belges interdisaient le hidjab tant aux élèves qu’aux enseignantes.

En France, le Conseil d’État (la plus haute juridiction administrative) a statué que les sikhs devaient retirer leur turban pour la photo devant apparaître sur leur permis de conduire. La cour a jugé que cette restriction est proportionnée à la liberté de religion étant donné les impératifs de sécurité, d’ordre public et de lutte contre la fraude.

En 2003, la France a dû adopter une loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires par les élèves à l’école publique (directive Stasi). En octobre 2004, le Conseil d’État a estimé que l'atteinte portée à la liberté de religion par cette loi est proportionnée à l'objectif d'assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics.

Le même interdit vaut pour tous les employés de l’État français. Le principe est qu’il ne doit pas y avoir de discrimination pour raison religieuse à l’embauche, mais qu’en retour l’employé doit respecter la neutralité de l’État et ne pas faire prévaloir son appartenance religieuse sur cette neutralité.

La Suisse a elle aussi eu gain de cause devant la Cour européenne des droits de l’homme dans une plainte concernant l’interdiction du port du hidjab par une enseignante du réseau public.

La Cour a jugé que la décision de l’école est conforme au principe de la neutralité confessionnelle des institutions publiques et a également tenu compte de la fonction pédagogique qui nécessite la neutralité confessionnelle de la part des enseignants.

Aucun de ces jugement n'a suscité le désordre social ni n'a nécessité l'instauration d'une police de la laïcité comme le craint Gérard Bouchard. Aucun de ces pays n'a été acculé au ban des nations.

Ces jugements ont été rendus en dépit d’une définition de la liberté de religion plus détaillée que la nôtre et sans qu’il ne soit fait explicitement mention de laïcité dans la Convention européenne.

Tous les exemples qui précèdent, avec références à l'appui, ont déjà été soumis à Gérard Bouchard alors qu'il coprésidait la commission sur les accommodements raisonnables.

On pourrait y ajouter que le modèle multiculturaliste de l’Angleterre et des Pays-Bas est de plus en plus condamné et rejeté parce qu’il est un facteur d’échec à l’intégration.

Le rapport de la commission Bouchard-Taylor est complètement silencieux sur les situations prévalant ailleurs dans le monde, si ce n'est l'exemple de la France toujours présenté en termes péjoratifs.

Gérard Bouchard a eu tort d'ignorer délibérément à l'époque comment les problématiques semblables à la nôtre sont traitées ailleurs; un coup d'oeil de l'autre côté de l'Atlantique lui aurait évité cette sortie inconsidérée.