Affichage : Un nouveau concept : « la présence du français »!

2016/05/05 | Par Éric Poirier et Guillaume Rousseau

Les auteurs sont respectivement avocat et doctorant en droit, et avocat et professeur de droit. Les auteurs s’expriment à titre personnel.

Le 3 mai, le gouvernement du Québec présentait un projet de règlement proposant d’encadrer l’usage des marques de commerce unilingues anglaises dans l’affichage commercial extérieur. S’il entrait en vigueur, le règlement obligerait les commerçants concernés à ajouter « sur les lieux », « dans le même champ visuel que celui qui est principalement visé par l’affichage de la marque de commerce », « sans être nécessairement affiché au même emplacement », ni « dans une même quantité » ni dans « les mêmes dimensions que la marque de commerce affichée », des éléments de langue française tels un générique, un descriptif, un slogan ou autres. Si en théorie la mesure vise à favoriser « la présence du français » dans l’affichage commercial, comme l’annonce le projet de règlement, celle-ci confirmerait également, de façon éclatante, le recul du statut de la langue française au Québec.

Guidé par un concept encore inexistant en droit québécois, soit « la présence suffisante du français » ou la « présence du français », le projet de règlement aurait pour effet de diminuer la portée de la règle de la nette prédominance du français, actuellement inscrite dans la loi 101, en excluant des situations mettant en scène les marques de commerce unilingues anglaises. Ainsi, dans l’affichage commercial extérieur ou destiné à être vu de l’extérieur d’un immeuble, les commerçants (pensons aux multinationales de détail Best Buy, Costco Wholesale, Gap, Old Navy, Guess, Wal-Mart et Toys « R » Us, qui contestaient devant les tribunaux l’obligation d’ajouter un générique de langue française) pourraient poursuivre l’utilisation de leur marque de commerce affichée uniquement en anglais à condition qu’ils réservent sur les lieux un espace indéterminé à quelques éléments de langue française.

Il s’agirait non seulement d’une réponse timide à la main tendue par les tribunaux dans l’affaire Best Buy sur l’affichage des marques de commerce unilingues anglaises, mais également d’un refus de l’État québécois d’occuper l’espace législatif que lui avait pourtant reconnu la Cour suprême du Canada en matière linguistique. Rappelons qu’en 1988, la Cour suprême reconnaissait, dans un passage célèbre de l’arrêt Ford, que Québec pouvait « exiger que la langue française prédomine, même nettement, sur les affiches et les enseignes » et que le français « soit plus en évidence que d’autres langues ». Si la nette prédominance consistait déjà en un recul par rapport à la situation qui prévalait à la suite de l’adoption de la loi 101 en 1977, le statut du français au Québec encaisserait un autre coup avec le récent projet de règlement, cette fois par l’entremise du concept de « présence suffisante ».

 

Deux catégories d’entreprises

Pire, s’il entrait en vigueur, le règlement pourrait créer deux catégories d’entreprises citoyennes. D’un côté, il y aurait les « grandes » corporations, souvent des multinationales, qui disposent d’une marque de commerce unilingue anglaise et qui pourront, en l’affichant, se soustraire à l’exigence de voir à la nette prédominance du français dans leur affichage, en échange de sa « présence suffisante ». De l’autre, il y aurait les « plus petits » commerçants, souvent des entreprises locales, qui ne disposent pas d’une marque de commerce unilingue anglaise et qui devront, en conséquence, se soumettre à la règle de la nette prédominance. Avec l’exigence de la « présence suffisante du français », les marques de commerce anglaises pourraient devenir de nouvelles passerelles qui, comme les écoles passerelles, permettraient de s’acheter le droit de contourner la loi 101.

En 2009, la Cour suprême du Canada invalidait des dispositions de la loi 101 visant à mettre un terme au phénomène des écoles passerelles. Parce que la Charte canadienne des droits et libertés protège la continuité d’emploi de la langue d’enseignement, des parents inscrivaient leurs enfants dans des écoles de langue anglaise privées non subventionnées par l’État québécois, qui ne sont pas soumises aux dispositions de la loi 101, pour ensuite exiger la poursuite de cette éducation dans des écoles de langue anglaise subventionnées. Le gouvernement du Québec avait réagi par l’adoption d’un règlement reconnaissant la continuité d’emploi de la langue d’enseignement, mais limitant la passerelle par un système de pointage visant à évaluer si le passage du réseau français vers le réseau anglais se situait dans le cadre d’un « parcours authentique ». Même en limitant la passerelle, le gouvernement reconnaissait donc l’existence de deux catégories de citoyens : ceux qui disposent des moyens financiers pour assurer le passage de leurs enfants vers le réseau anglais, même s’ils ne sont pas membres de la communauté anglo-québécoise et qu’ils devraient normalement être scolarisés en français, et les autres citoyens. Le projet de règlement encadrant l’usage des marques de commerce unilingues anglaises dans l’affichage commercial extérieur pourrait avoir un effet semblable, mais beaucoup plus étendu, en matière d’affichage. Les « grands » auront droit à l’anglais, les « plus petits » devront se contenter du français. Après la création, en matière scolaire, de deux catégories de citoyens, voilà maintenant la possible apparition de deux catégories d’entreprises citoyennes.

 

Photo du photomontage : bdspn / 123RF Banque d'images