Martine Ouellet rend publique la question référendaire

2016/08/16 | Par Martine Ouellet

CONSTITUTION INITIALE DE LA RÉPUBLIQUE DU QUÉBEC

Préambule

CONSIDÉRANT que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres et témoigne d'une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l'entremise d'un État démocratique doté d'un gouvernement, d'une assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux;

CONSIDÉRANT que l'État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d'institutions qui lui sont propres;

CONSIDÉRANT l'engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne;

CONSIDÉRANT que l’égalité entre les femmes et les hommes, le français langue commune, la justice sociale ainsi que la séparation des religions et de l’État, la neutralité religieuse et le caractère laïque de celui-ci constituent des valeurs fondamentales de la nation québécoise;

CONSIDÉRANT l'existence au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, atikamek, crie, huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, naskapie et inuit et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l'Assemblée nationale, notamment leur droit à l'autonomie au sein du Québec;

CONSIDÉRANT l'existence d'une communauté québécoise d'expression anglaise jouissant de droits culturels;

CONSIDÉRANT que le Québec reconnaît l'apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement;

CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois et qu'elle tient sa légitimité de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre;

Nous, le peuple québécois, conscients de notre histoire et de notre identité, et désireux de contribuer pleinement à l’épanouissement de l’humanité et à la sauvegarde de notre planète, en accord avec les plus hautes valeurs universelles et notamment le respect de la liberté et de la dignité de chaque personne sur le territoire du Québec, décidons librement ce qui suit :

 

Partie I – La souveraineté du peuple québécois

  1. Le peuple québécois peut librement, en fait et en droit, disposer de lui-même.

  2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique de l’État québécois.

  3. Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité et la légitimité de l'Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique souveraine du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.

  4. Le peuple québécois détermine seul, par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique de l’État québécois.

Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n'a d'effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa du présent article.

  1. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), l'option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50% de ces votes plus un vote.

Partie II – L’État québécois

  1. L’existence, la légalité et la légitimité de l’État québécois découlent de la volonté du peuple québécois.

Cette volonté s'exprime par l'élection au suffrage universel de députés à l'Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3) ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1).

La qualité d'électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.

  1. L’État québécois est une république laïque.

  1. La République du Québec est souveraine et indépendante.

 

Partie III – Le chef de l’État

  1. La fonction de lieutenant-gouverneur du Québec est abolie.

  1. Le chef de l’État est le Président de la République du Québec.

Il est nommé par une majorité des deux tiers des députés de l’Assemblée nationale pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

  1. Les principales responsabilités du président sont de sanctionner les projets de loi, de désigner le Premier ministre, d’assermenter le Conseil des ministres, de déclencher des élections générales conformément à la loi et de représenter officiellement la République du Québec.

Le Président assume toute autre responsabilité qui lui est attribuée par la loi.

 

Partie IV – La langue officielle du Québec

  1. Le français est la langue officielle et la langue commune du Québec.

Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française (LRQ, c. C-11).

Le gouvernement et l’Assemblée nationale doivent favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Ils poursuivent ces objectifs avec un esprit de justice et d'ouverture, dans le respect des droits des nations autochtones et de la communauté québécoise d'expression anglaise.

 

Partie V – Droits et libertés

  1. Les articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (LRQ, c. C-12) font partie intégrante de la présente Constitution.

  1. Les droits et libertés s’exercent dans le respect des valeurs que constituent l’égalité entre les femmes et les hommes, le français langue commune, la justice sociale ainsi que la séparation des religions et de l’État, la neutralité religieuse et le caractère laïque de celui-ci, tout en tenant compte des éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec qui témoignent de son parcours historique.

 

Partie VI – Les tribunaux

  1. Les tribunaux sont créés, et les juges sont nommés, conformément à la loi.

  1. L’indépendance des tribunaux est garantie en fait et en droit.

  1. Au moment de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, les tribunaux de juridiction civile ou criminelle continuent d'exister et leurs juges sont confirmés dans leur poste et conservent leur autorité. Les causes en instance peuvent être poursuivies jusqu'à jugement. Toutefois, la Cour d'Appel du Québec devient le tribunal de dernière instance jusqu'à l'institution d'une Cour Suprême du Québec.

 

Partie VII – Continuité des lois

  1. Les lois adoptées par le Parlement du Canada qui s'appliquent au Québec au moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, de même que les règlements qui en découlent, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées par l'Assemblée nationale.

  1. Les pensions et allocations payables, y compris aux personnes âgées, continuent d'être payées par le gouvernement suivant les mêmes barèmes et conditions. Les permis, licences et autorisations qui ont été émis restent en vigueur jusqu'à leur terme.

 

Partie VIII – Le territoire

  1. Le Québec conserve les frontières qui sont les siennes au sein de la fédération canadienne au moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Il exerce ses compétences sur les zones maritimes et les territoires adjacents à ses côtes selon les modalités et dans les conditions prévues par les règles du droit international.

 

Partie IX – Les peuples autochtones

  1. La présente Constitution doit s’interpréter de manière compatible avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007.

  1. Les peuples autochtones du Québec se gouvernent de manière autonome sur les terres qui leur sont reconnues par traité ou par les tribunaux. Leurs droits historiques sur leurs terres traditionnelles sont reconnus.

  1. Un Conseil sur les droits des peuples autochtones est institué par l’Assemblée nationale. Ce Conseil peut se saisir de toute question relative aux peuples autochtones du Québec.

 

Partie X – La citoyenneté

  1. Est citoyen québécois toute personne qui détient la citoyenneté canadienne et qui est domiciliée au Québec au moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

  1. Est également citoyen québécois, toute personne qui, après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, est née au Québec ou est née à l'étranger d'un père ou d'une mère détenant la citoyenneté québécoise.

  1. La citoyenneté québécoise peut aussi s'acquérir suivant les modalités déterminées par l'Assemblée nationale.

  1. La citoyenneté québécoise peut être cumulée avec celle du Canada ou de tout autre pays.

 

Partie XI – La protection de l’environnement

  1. Le Québec protège son environnement et contribue au maintien du patrimoine naturel de l’humanité.

  1. Le Québec construit son économie sur la base des principes du développement durable.

  1. L’eau est une ressource faisant partie du patrimoine commun de la nation québécoise et il importe de la préserver et d’en améliorer la gestion pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures.

L’usage de l’eau est commun à tous et chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels.

 

Partie XII – La monnaie

  1. La monnaie qui a cours légal au Québec demeure le dollar canadien.

 

Partie XIII – Les traités et les relations internationales

  1. Le Québec succède aux obligations et jouit des droits contenus dans les traités auxquels le Canada est partie et dans les conventions internationales auxquelles le Canada a adhéré, conformément aux règles du droit international.

 

Partie XIV – Partage des biens et des dettes

  1. Le gouvernement peut conclure avec le gouvernement du Canada tout accord relatif au partage des biens et des dettes appartenant au Canada et à toute autre matière susceptible de faciliter l'application de la présente Constitution, y compris la conclusion d’une union économique et monétaire.

 

Partie XV – L’adoption et la modification de la Constitution initiale

  1. La présente Constitution entre en vigueur si une majorité des voix exprimées par les électeurs lors d'un référendum tenu conformément à la Loi sur la consultation populaire s'est prononcée en faveur de la question suivante:

<<Acceptez-vous que le Québec devienne un pays souverain et indépendant suivant la Constitution initiale proposée par l'Assemblée nationale ?

OUI ou NON>>.

  1. La présente Constitution peut être modifiée par référendum ou par un vote des trois quarts des membres de l’Assemblée nationale.

  1. Les articles 1 à 6, 12 à 17, 21 à 23, 28 à 31, et 33 à 45 de la présente Constitution initiale entrent en vigueur le lendemain du référendum si son résultat est positif. Les autres articles entrent en vigueur à une date fixée par le gouvernement, laquelle sera au plus tard un an après le référendum.

 

Partie XVI – Prépondérance de la Constitution initiale

  1. Toute disposition d’une loi ou d’un règlement et tout acte posé au nom de la République du Québec, qui est incompatible avec la présente Constitution initiale, sont nul et sans effet.

 

Partie XVII – Assemblée constituante

  1. L’Assemblée nationale convoque une Assemblée constituante au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente Constitution.

  1. L’Assemblée constituante est créée par la loi.

  1. L’Assemblée constituante se réunit afin d’adopter une Constitution définitive du Québec indépendant en respectant l’esprit et la lettre de la présente Constitution initiale.

  1. La Constitution définitive doit inclure une Charte des droits et libertés de la personne. Elle doit garantir à la communauté anglophone la préservation de son identité et de ses institutions. Elle doit également reconnaître aux peuples autochtones le droit de se gouverner sur les terres leur appartenant en propre. Cette garantie et cette reconnaissance s'exercent dans le respect de l'intégrité du territoire québécois.

  1. La Constitution définitive garantira l’existence d’instances locales et régionales, prévoira la décentralisation vers ces instances de pouvoirs spécifiques, ainsi que des ressources fiscales et financières adéquates pour leur exercice.

  1. L’Assemblée constituante doit définir le régime électoral qui aura cours au Québec, après avoir évalué les régimes proportionnels.

  1. La Constitution définitive doit maintenir une république qui est démocratique, dotée d’un régime présidentiel ou parlementaire.

 

Partie XVIII – Entrée en vigueur de l’indépendance

  1. L’indépendance du Québec est proclamée à la date fixée par le gouvernement, laquelle sera au plus tard un an après la date du référendum.