Contestation de la Loi 99 : Notre cadeau d’anniversaire pour le 150e du Canada

2016/09/16 | Par Maxime Laporte

Si je vous disais que le peuple québécois « peut, en fait et en droit, disposer de lui-même », puisque « titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes »…

Si je vous disais que le peuple québécois « a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec », et qu’il détermine « seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités d’exercice de ce droit »…

Si je vous disais qu’au terme d’un référendum, « l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50% de ces votes plus un vote »…

Si je vous disais que l’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple du Québec, et qu’« aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir »…

Y verriez-vous quelque chose de mal, d’anormal, de choquant ?

Ou n’y verriez-vous pas au contraire des propos empreints de bon sens et de légitimité ?

Hé bien ! Si c’est le cas, dites-vous que vous êtes sans doute une personne normalement constituée. Mais, sachez que certains ne partagent vraiment pas votre avis.

***

Ce que je viens d’énoncer, ce sont des dispositions de la Loi 99, cette loi fondamentale décrétée en l’an 2000 par le Parlement du Québec en réponse à la liberticide Loi fédérale sur la clarté référendaire, et intitulée Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec.

 

La démocratie québécoise attaquée

Depuis 2001, ces mêmes dispositions sont contestées vigoureusement en Cour supérieure par Keith Henderson, ancien chef du Parti Égalité, et l’ex-avocat Brent Tyler1, bien connu pour son activisme judiciaire acharné contre la Charte de la langue française. Ces personnages souhaitent faire disparaître de notre droit l’essentiel de la Loi 99, le tout avec la complicité du Canada qui s’est joint au dossier en 2013, soulevant un mouvement de désapprobation unanime à l’Assemblée nationale.

Cette attaque en règle de la démocratie québécoise, tel est le cadeau qu’on offre au peuple québécois à la veille du 150e du Canada.

 

La SSJB entre dans la mêlée

Le 26 août dernier, la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal, représentée gratuitement par le soussigné et son associé Me Marc Michaud, ancien conseiller constitutionnel sous Robert Bourassa, a produit à la Cour une requête pour autorisation d’intervenir lors de l’instruction de cette affaire, censée débuter le 14 septembre mais finalement reportée au début de l’année 2017. Cet acte d’intervention très étoffé de 60 pages a été concocté au courant de l’été dernier, après des mois de réflexions et de consultations auprès d’éminents constitutionnalistes, dont notamment Daniel Turp et Patrick Taillon.

Le 1er septembre, la SSJB a perdu la première manche, alors que la juge Chantal Corriveau a refusé de lui accorder le privilège d’être entendue.

En désaccord avec cette décision, la Société a demandé à ses procureurs de saisir la Cour d’appel au moyen d’une requête pour permission d’appeler, produite le 9 septembre. La suite de l’histoire sera connue au courant des prochaines semaines.


Pourquoi intervenir ?

Les raisons juridiques

Plusieurs raisons expliquent la volonté de la SSJB de participer aux débats judiciaires, la principale étant la faiblesse alléguée des arguments élaborés par les avocats du gouvernement du Québec.

D’entrée de jeu, la procureure générale du Québec fait valoir que les prétentions de Keith Henderson seraient fondées sur des considérations « spéculatives », en ce sens que le Québec n’est pas à la veille de déclarer unilatéralement son indépendance... Tel est même le cœur de sa défense.

C’est sans doute vrai, mais de l’avis de la SSJB, les droits fondamentaux du peuple québécois, eux, ne sont certainement pas spéculatifs. Ils sont bien réels et actuels.

La procureure générale allègue de plus que la Loi 99 ne contiendrait essentiellement que des « principes » déclaratoires, sans effets juridiques particuliers. Or, cette position en vient à se rapprocher dangereusement de celle d’Ottawa dans ce dossier, qui emprunte à peu près le même langage, ajoutant que si les dispositions contestées de la Loi 99 ont un sens véritable en droit, alors elles doivent être annulées…

Au contraire, il y a lieu de penser que la loi veut certes dire quelque chose juridiquement, et qu’elle n’est pas invalide pour autant.

 

Le peuple québécois existe en droit

En effet, tel que validement cristallisé par la Loi 99, le peuple québécois jouit du statut juridique de peuple avec tous les droits fondamentaux à l’autodétermination qui s’y rattachent. On peut d’ailleurs interpréter ces dispositions comme ayant mis en œuvre, à l’égard du peuple québécois, des engagements internationaux ratifiés par le Canada lui-même en matière de protection des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes.

 

Le Québec a le droit de chercher à réaliser la sécession

D’autre part, même si la Cour suprême du Canada a conclu que le Québec ne possède pas de droit absolu à l’indépendance, il reste qu’à deux reprises dans son avis de 1998 sur le Renvoi relatif à la sécession, elle a explicitement reconnu au Québec son droit de chercher à réaliser l’indépendance, qui se veut le corolaire de l’obligation de négocier au terme d’un référendum clairement gagnant. On peut considérer que la Loi 99, surtout dans le contexte de l’adoption de la Loi fédérale sur la clarté, sauvegarde et clarifie à la fois les modalités d’exercice de ce droit du Québec de chercher à réaliser la sécession, et l’équilibre négociationnel Québec-Canada dans un contexte sécessionniste.

 

Une déclaration unilatérale d’indépendance peut être conforme au droit international

Si le tribunal était porté à croire, à l’instar de monsieur Henderson, que les dispositions contestées de la Loi 99 confèrent au Québec un droit absolu à la sécession, - ce que nous ne prétendons pas a priori, la SSJB plaide qu’il faudrait néanmoins les juger valides en tant qu’elles seraient, alors, déclaratoires et cohérentes avec l’état du droit international. Plus précisément, elles seraient en phase avec les conclusions de la Cour internationale de justice (CIJ) dans son récent avis relatif à la déclaration unilatérale d’indépendance (DUI) du Kosovo, qui a confirmé qu'une DUI peut être conforme au droit international.

Dans cette affaire, la CIJ a confirmé qu'une DUI peut être conforme au droit international, et que les auteurs d'une telle déclaration seront considérés non comme ayant agi dans le cadre de l'appareil politique institué par le droit interne du pays faisant l'objet de la sécession, mais en qualité de représentants légitimes du peuple, à l’image de nos élus à l’Assemblée nationale.

 

Le Québec peut déterminer seul les modalités d’exercice du droit de pétition

Par ailleurs, le référendum étant, selon nous, une modulation moderne du pétitionnement inhérent au parlementarisme de type britannique, dont a hérité le Canada, le Parlement du Québec a entière compétence pour en « déterminer seul les modalités d’exercice », à l’exclusion de tout autre parlement ou gouvernement, tel que prescrit par la Loi 99.

Dans notre système politique, un référendum n’est pas exécutoire, mais simplement consultatif. En cela, le référendum n’a rien d’une élection, mais consiste plutôt en une espèce de pétition, c’est-à-dire une « com-pétition », pour reprendre le néologisme employé dans l’acte d’intervention de la Société. Or, comme pour n’importe quelle pétition adressée à sa Majesté représentée ici par le Lieutenant-gouverneur (traduction : au gouvernement québécois), l’Assemblée nationale détient, en vertu des conventions constitutionnelles, le pouvoir exclusif d’en fixer les règles de forme et de validation.

 

La majorité simple claire

Comprise à la lumière des garanties démocratiques offertes par la Loi sur la consultation populaire, la règle du 50 % plus un, telle que réaffirmée par la Loi 99, n’est pas incompatible avec le droit constitutionnel canadien, y compris les conclusions de la Cour suprême dans son avis de 1998. Cette règle référendaire, par ailleurs universellement reconnue, donne selon nous validement effet à l’exigence qualitative de clarté formulée par la Cour.

Contrairement à ce que laissent entendre certains ténors fédéralistes, ce critère « qualitatif » de clarté ne nécessite pas forcément que la quantité de votes obtenus en faveur du OUI corresponde à un seuil déterminé ou indéterminé supérieur à 50 % plus un, c’est-à-dire à une majorité « qualifiée », « renforcée », « spéciale » ou « élargie ». Nulle part dans son avis la Cour suprême n’évoque pareille éventualité. On peut en déduire, à l'instar de plusieurs constitutionnalistes, dont Henri Brun, que ce critère vise précisément la qualité du processus démocratique et les circonstances générales, notamment en termes de participation, entourant la tenue du référendum, lesquelles doivent conférer à l'ensemble de l’exercice, suffisamment de légitimité politique afin d'assurer une base solide à la négociation.

Ainsi, en théorie, un référendum emporté à l'arraché par le camp du OUI pourrait légalement forcer le Canada à négocier de bonne foi, à condition que la qualité du processus référendaire ne souffre d'aucune remise en question majeure, notamment quant au taux de participation, au respect des règles électorales, à l'absence de fraude ou d’irrégularité, à la connaissance des enjeux par les Québécois, etc.

Autrement dit, 50 % plus un, obtenu au terme d’un exercice démocratique irréprochable, c’est clair. C’tu clair ?

 

Les raisons politiques

La Loi 99 est un acte politique majeur par lequel nous nous sommes reconnus peuple et État. Quand on y pense, c’est peut-être la loi la plus importante de toute l’histoire du Québec. Or, il est affligeant de constater qu’aucun gouvernement ni aucun parti n’en ait jamais vraiment fait la promotion ni la pédagogie. Dans ce contexte, comment s’étonner que jusqu’ici, le présent litige soit passé presque complètement sous le radar médiatique ?

Pourtant, s’il fallait que des pans entiers de notre Loi 99 tombent ou soient vidés de leur substance, ce serait là une nouvelle injustice historique pour le peuple québécois.

L’objectif de l’intervention judiciaire de la SSJB, en tant que première Société nationale veillant depuis 1834 à la sauvegarde des intérêts nationaux du Québec, consiste à préserver la valeur et la portée de cette loi fondamentale, tout en sachant que le combat pour l’émancipation du peuple québécois, comme le savez, n’est pas une question juridique, mais un enjeu politique.

Toujours est-il qu’à la veille du 150e anniversaire de la promulgation par Westminster du British North America Act, cette cause est à même de ramener la question nationale dans l’actualité. En effet, le juridique n’est pas étranger au politique. Au contraire, ce sont à bien des égards, des vases communiquant.

À cet égard, je crois qu’il revient à monsieur Justin Trudeau lui-même de répondre des actes du gouvernement du Canada dans ce dossier, sans se cacher derrière Stéphane Dion, ministre des Relations internationales. En plus d’être Premier ministre, monsieur Trudeau s'est attribué le rôle de ministre fédéral des affaires intergouvernementales. Si monsieur Dion intervient encore comme il l'a fait en 2013, j'en conclurai pour ma part qu'il s'agit en effet d'un dossier inter-national, entre la nation québécoise et la nation canadienne...

Enfin, notons qu’au moment de son retrait de la vie politique, Lucien Bouchard, qui était Premier ministre au moment de l’adoption de la Loi 99 dont la paternité revient à Joseph Facal, avait déploré que les Québécois n'aient pas réagi plus fermement à l'adoption par Ottawa de son inique Loi sur la clarté... Or, voici une rare occasion de raviver ce débat, de même que notre lucidité collective quant à l’avenir politique du Québec, - cette vraie vraie affaire.

Une occasion aussi pour monsieur Bouchard lui-même de sortir de sa réserve.

Nous nous retrouvons face à une nouvelle tentative de nous réduire à néant, mais comme le chantent si bien les Loco Locass, « allons-nous mourir en nain quand nous sommes nés Géants » ?

***

Pour connaître le contexte et l’historique de l’affaire de la Loi 99, cliquez ici.

Avis : l’auteur s’exprime ici au nom du Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et non à titre d’avocat.

1 Monsieur Tyler ayant été radié temporairement du Barreau et n’étant pas réinscrit en date d’aujourd’hui, c’est Me Charles O’Brien qui poursuit son œuvre.