Propagande haineuse religieuse : Inaction et malhonnêteté de la ministre de la Justice fédérale

2018/04/25 | Par LPA

Libres penseurs athées (LPA-AFT), association qui prône la laïcité et la défense des droits des athées, dénonce l’imposture de la ministre de la Justice et procureur général du Canada, Jody Wilson-Raybould, dans sa réponse à notre pétition demandant l’abrogation de l’exception religieuse 319(3)b) dans la loi contre la propagande haineuse (Code criminel). Cette pétition a reçu plus de 1500 signatures sur le site web du Parlement et a été présentée à la Chambre des communes le 1er mars 2018.

Dans sa réponse déposée le 16 avril 2018, la ministre essaie de justifier cette exception en citant de la jurisprudence de 1990, date qui précède la version actuelle de cet alinéa, et en amalgamant trois exceptions différentes :

« Dans la décision R c Keegstra, [1990] 3 RCS 697, la Cour suprême a examiné ces moyens de défense. La Cour a affirmé que les trois moyens de défense qui comportent des éléments de bonne foi ou de croyance sincère, soit les alinéas 319(3)b), c) et d), semblent écarter la mens rea ou l’exigence de faute morale requise pour l’infraction, car rares sont les cas où une personne qui a l’intention de fomenter la haine agit de bonne foi ou est mue par une croyance sincère... »

Or, notre pétition ne portait que sur l’exception 319(3)b), pas les deux suivantes c) et d). De plus, la version de 319(3)b) en vigueur et utilisée par la Cour en 1990 se lisait :

« il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou tenté d’en établir le bien-fondé par discussion; » R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697

Mais la version actuelle de l’alinéa 319(3)b) se lit :

« il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument; » Code criminel

On voit clairement que l’ajout de la phrase « une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit » dans la version actuelle favorise les croyants au détriment des incroyants, car il suffit de trouver un passage haineux dans un texte soi-disant sacré auquel la personne prétend croire, et le tour est joué : cette personne obtient l’impunité ! D’ailleurs, cela a été précisément le résultat voulu, car la version actuelle a été adoptée par la Chambre le 17 septembre 2003, dans la loi C-250, en même temps que l’ajout de l’orientation sexuelle à la liste des groupes identifiables, afin de calmer les inquiétudes religieuses de plusieurs députés homophobes.

En essayant de justifier l’injustifiable en se référant à une vieille version de l’exception visée par notre pétition, la ministre se montre non seulement malhonnête, mais son rejet de notre demande d’abroger cette exception religieuse favorise à la fois l’homophobie et l’athéophobie. L’histoire de son adoption confirme que cette exception est homophobe ; elle permet d’utiliser des passages d’un texte comme la bible ou le coran pour excuser la propagande haineuse contre les gais et les autres minorités sexuelles. Plus généralement, l’alinéa 319(3)b) est athéophobe, car il discrimine les athées en accordant un énorme privilège aux croyants, soit le privilège de faire des déclarations haineuses en toute impunité.