«Je me souviens» de l’édit de création d’avril 1663

2012/06/06 | Par Me Christian Néron

L’auteur est avocat, membre du Barreau du Québec, diplômé en Histoire et en Psychopédagogie

Il est vraisemblable de penser que les Québécois vont omettre de commémorer, le 15 avril 2013, le 350ème anniversaire de l’Édit de création, et ce, pour une excellente raison : leur étrange et totale amnésie de l’acte fondateur de leur existence collective. Il est étrange, en effet, d’ignorer sa date de naissance, d’ignorer le moment de sa venue au monde en tant que société organisée, en tant que peuple, en tant que nation. Ce genre d’oubli n’est-il pas une porte laissée grande ouverte sur l’aliénation, la dépossession de son identité, l’asservissement et la soumission de son existence collective ?

Tous les peuples, censément, cherchent à établir le lieu et le moment de leur origine. Les uns ont recours à un mythe des origines; les autres retiennent une date marquante tirée de leur mémoire collective. Les Américains, par exemple, célèbrent le 4 juillet.

Que s’est-il passé de si important en avril 1663 ? Quelques semaines auparavant, le 24 février, dûment avisés que Sa Majesté désirait reprendre ses droits de propriété, de justice et de seigneurie de la Nouvelle-France, les directeurs de la compagnie des Cent-Associés ont fait rédiger, par devant notaire, un acte d’abandon de la colonie. Et le jour même, le roi Louis XIV demandait à ses conseillers de publier et d’enregistrer un acte d’acception. L’étape suivante consistait à donner à la colonie des lois et une constitution.

Le, ou vers le 15 avril 1663, le roi fait adopter une ordonnance appelée «Édit de création». Prenant pour modèle le Parlement de Paris, l’ordonnance crée un Conseil souverain pour l’ensemble de la Nouvelle-France, lequel siègera dans la Ville de Québec. Écoutons ce que disait le roi à ce sujet : «Nous avons crû ne pouvoir prendre une meilleure résolution qu’en établissant une justice réglée et un Conseil souverain dans le dit pays, pour y faire fleurir les loix, maintenir et appuyer les bons, châtier les méchants et contenir chacun dans son devoir, y faisant garder autant qu’il se pourra la même forme de justice qui s’exerce dans notre royaume1

Une deuxième clause, qui marquera définitivement l’histoire judiciaire et législative de notre pays, porte sur le choix des lois qui auront cours dans la colonie. Écoutons ce que rajoutait le roi à ce sujet : «Nous donnons et attribuons au dit Conseil souverain le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour juger souverainement et en dernier ressort selon les loix et ordonnances de notre royaume, et y procéder autant qu’il se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le ressort de notre cour du Parlement de Paris2

Cette clause mettait ainsi en vigueur dans notre pays la totalité, ou presque, des lois et coutumes qui avaient cours dans le ressort du Parlement de Paris. Assimilable à un acte de naissance, l’ordonnance octroyait au peuple du Canada les lois et coutumes sous lesquelles il aillait désormais vivre et prospérer. Que sont donc devenues ces lois et coutumes qui ont décidé de notre venue au monde en tant que collectivité ?

Pour des esprits qui n’aiment que les choses faciles à comprendre, à suivre, et à appliquer, la Conquête a tout balayé derrière elle. Inutile, donc, de s’enfarger dans des subtilités légales. Pour d’autres, plus nuancés, quoique mal informés, la Proclamation royale de 1763 aurait aboli les lois et coutumes du Canada pour y substituer les lois et coutumes de l’Angleterre.

Par contre, pour les meilleurs juristes anglais de cette époque, tels lord Mansfield, juge en chef du royaume, les conseillers juridiques de Sa Majesté, les ministres du gouvernement qui ont convenu du contenu de l’Acte de Québec, les députés du Parlement de Westminster qui ont voté en faveur de cette loi, les lois et coutumes du Canada sont toutes demeurées en vigueur, à l’exception du droit criminel et des lois ecclésiastiques. Les Canadiens, certes, avaient un nouveau roi qui avait compétence pour faire respecter les lois et les coutumes en cours, mais non pour les changer à sa seule convenance.

L’Acte de Québec, cependant, en reconnaissant et reconduisant les lois et coutumes du Canada sous le nouveau régime, a crée bien des mécontents. Nombre de petits commerçants, venus de Londres ou de la Nouvelle-Angleterre avec l’espoir d’écumer les richesses de ce pays giboyeux, se voyaient ainsi privés d’un état de droit qu’ils espéraient taillé à leur avantage.

D’où l’émergence de la théorie des «lois civiles» du Canada, théorie répétée à l’infini par la suite, jusqu’à devenir une vérité révélée, vérité accueillie avec sympathie par les tribunaux coloniaux, puis enseignée dans toutes les facultés de droit. Une telle manipulation du droit et de l’histoire, il faut s’en souvenir, n’avait d’autre but que de permettre à certains groupes d’exercer une influence indue et dominante dans notre société. Qu’en est-il dans les faits ?

L’Acte de Québec n’avait-il pas reconnu et reconduit les lois dites «civiles» du Canada ? Exact. Mais lorsque les juristes et les lords du gouvernement anglais ont utilisé à maintes reprises l’expression «civil law», ils lui ont invariablement donné le sens qu’elle avait dans leur langue et dans leur droit. Précisons cette question de sémantique :

L’adjectif «civil», lorsque joint au substantif «law» pour le qualifier et le préciser, réfère, à cette époque, aux lois proprement locales et nationales des Anglais, et ce, afin de les distinguer des autres lois, d’origine externe, qui ont également cours en Angleterre.

Par exemple, toutes les lois «de la nature et des nations», que nous appelons aujourd’hui droit international, avaient cours en Angleterre, mais elles n’étaient jamais qualifiées de «civiles». N’étaient «civiles» que les lois nées sur le sol anglais, issus spécifiquement de la tradition juridique anglaise. Ainsi, le droit criminel anglais était inclus dans l’expression «civil law». Même chose pour leur droit constitutionnel qui était tenu pour la partie la plus authentique de leur «civil law».

Il est donc essentiel de prendre en compte cette spécificité du droit anglais, si l’on veut bien comprendre un texte juridique du XVIIIème siècle, d’autant plus que les juristes anglais de cette période abhorraient toute distinction entre droit privé et droit public. Pour eux, tout leur droit était public.

La nouvelle de l’adoption de l’Acte de Québec, en 1774, a provoqué une vague d’indignation parmi la population coloniale du Canada. Mais elle s’est vite ressaisie et a trouvé une bonne astuce pour juguler, en partie, l’affront qui lui était fait.

L’adjectif anglais «civil» n’était-il pas un calque parfait de l’adjectif français «civil» ? Avec une pointe d’audace et de ténacité, de même qu’avec la sympathie active des «magistrats» britanniques du Canada, ne serait-il pas un jeu d’enfant de dérouter les Canadiens quant à l’intention réelle du législateur anglais ?

Ainsi, les «civil laws» des Canadiens, reconduites par l’Acte de Québec, seraient bientôt limitées au droit civil «privé» de la province de Québec. Et bien que la distinction entre privé et public ait été unanimement rejetée et abhorrée par les juristes en Angleterre, les «juristes» et «magistrats» coloniaux au Canada en feront une règle nouvelle, fondamentale, de notre droit.

Alors, on pourra entendre et lire partout que tout le «droit public» du Canada a été entièrement remplacé lors de la Conquête. Pourtant, aucun juriste ni ministre du gouvernement anglais n’avait, à Westminster, mentionné ou fait allusion à une telle hérésie.

Quel que fut le triomphe de cette manipulation et déformation coloniale de notre droit, l’Acte de Québec a bel et bien reconnu et reconduit les vieilles lois et coutumes du Canada. Elles existent encore, sont toujours valides, et il en sera de même tant et aussi longtemps qu’elles ne seront pas formellement abrogées par l’Assemblée nationale du Québec.

Parmi ces lois mises en veilleuse, jamais abrogées, il se trouve l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Mise en vigueur au Canada en 1663, cette loi a fait du français la langue commune et publique, exigeant que tous les documents publics ou notariés soient, dorénavant, rédigés dans le «langage maternel françois et pas autrement».

La mémoire collective, en tant que conquête du passé et fondement de l’identité d’un peuple, constitue un instrument de son affirmation et de sa puissance, tandis que l’amnésie collective peut se traduire en des troubles de l’identité et conduire à l’aliénation, au reniement de soi, à la soumission, et à l’asservissement aux projets politiques de ceux qui veulent confisquer et manipuler cette mémoire pour mieux imposer leur dominance.

Voilà que le 15 avril 2013 pourrait être un moment privilégié pour dire collectivement «Je me souviens», pour commémorer publiquement le 350ème anniversaire de la naissance de notre peuple, de notre venue formelle au monde en tant que collectivité, en tant que peuple, en tant que nation.

RÉFÉRENCES :

1 Edits, Ordonnances royaux, Déclarations et Arrêts du conseil d’Etat du roi concernant le Canada, Québec : de la presse à vapeur de E. R. Fréchette, 1854, à la page 37.
2 Ibid.


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