George III not guilty

2012/10/26 | Par Me Christian Néron

L’auteur est avocat, membre du Barreau du Québec, diplômé en Histoire et en Psychopédagogie

Le 7 octobre 1763, Georges III signait, en toute bonne foi, une proclamation à caractère constitutionnel dont la teneur lui avait été expliquée le matin même par les lords de son Conseil privé.

En tant que roi d’une monarchie constitutionnelle, il accueillait officiellement ses nouveaux sujets canadiens avec promesse de leur rendre justice, de les protéger, et de les laisser décider eux-mêmes de leurs lois au sein d’une assemblée représentative.

De plus, il laissait en place, et presque intactes, les lois et coutumes sous lesquelles ses nouveaux sujets avaient vécu et prospéré depuis un siècle, soit depuis l’adoption en 1663 de l’Édit de création, premier acte politique, première constitution du Canada.

Une telle décision de sa part était d’ailleurs en tous points conforme à la politique coloniale de son gouvernement depuis plus d’un siècle, politique en vertu de laquelle les habitants des pays acquis par conquête ou par cession se voyaient reconnaître le droit – pour ne pas dire le devoir – de continuer à vivre sous leurs propres lois et coutumes.

Cette règle de jurisprudence coloniale, claire et simple, était appliquée dans toutes les colonies d’Amérique depuis le début du siècle précédent, de sorte que George III ne faisait que se conformer à la loi en signant la proclamation préparée en ce sens par les lords de son Conseil privé.

Quelques mois plus tard, toutefois, la proclamation de George III, interprétée et appliquée par des officiers de justice manifestement incultes, incompétents ou mal intentionnés, allait précipiter la province de Québec dans un chaos judiciaire indescriptible.

La population canadienne, médusée, prise au dépourvue par un tel dérèglement, commençait à se demander si elle n’avait pas été livrée à la domination d’un tyran, capable de rayer d’un trait la totalité de ses lois et coutumes, pour leur en substituer d’autres, à savoir celles du royaume d’Angleterre.

Les apparences étaient accablantes contre le nouveau souverain; mais George III n’était pas l’esprit tordu derrière cette tragédie, le despote mal intentionné à l’origine du désastre et de l’anarchie qui venaient d’éclater dans la colonie.

Non seulement n’avait-il jamais ordonné ni souhaité l’abrogation des lois et coutumes du Canada, mais plus encore, une pareille question n’avait jamais été abordée ou discutée à Whitehall : ni parmi les lords du Conseil privé, ni parmi ceux du Board of Trade and Plantations, ni parmi les fonctionnaires et juristes ayant œuvré à la préparation et à la rédaction de la proclamation royale.

Afin de mieux comprendre le contexte juridique et politique de ces évènements, voyons d’abord, à titre de toile de fond, les règles du droit anglais relatives aux colonies de «peuplement», puis celles appliquées aux colonies acquises par «conquête ou cession».

Les principes généraux de la jurisprudence coloniale anglaise ont pris forme à partir de l’arrêt Calvin rendu en 1607; puis ils se sont précisés graduellement à l’occasion de cinq autres décisions rendues entre 1670 et 17222. Un juriste éminent de l’époque, le professeur William Blackstone, les a fort bien résumés dans un traité de droit préparé à l’intention de ses étudiants, et édité à Oxford en 1765.

Dans les pages de son traité consacrées au droit colonial, Blackstone précise, en premier lieu, qu’il y a deux sortes de colonies au regard du droit anglais : soit les colonies de «peuplement» formées à partir de contrées sauvages et inhabitées, puis celles acquises à la suite de «conquêtes ou de cessions».

Pour la première sorte, il explique ainsi la règle de droit : «Il a été établi par notre jurisprudence, au cours du siècle dernier, que si des sujets anglais découvrent et colonisent un territoire inhabité, les lois de l’Angleterre y deviennent immédiatement en vigueur3».

Le droit anglais étant le droit de naissance de chacun, les Anglais le transportent donc avec eux chaque fois qu’ils s’en vont coloniser des contrées inhabitées. Ils le font par nécessité, puisqu’ils ne peuvent vivre sans lois.

S’ajoute toutefois à ce principe général une qualification importante : les colons ne sont jamais autorisés à transporter la totalité du droit de leur pays d’origine. Sauf circonstances exceptionnelles reconnues et autorisées par le Conseil privé de Sa Majesté, les «statuts» du Parlement de Westminster ne peuvent avoir cours dans les colonies de peuplement anglais.

Et, pour ce qui est des colonies acquises par «conquête ou cession» – compte tenu qu’elles possèdent déjà leurs propres lois et coutumes – le roi a autorité pour les modifier, selon les circonstances, sans le concours du Parlement de Westminster; mais la règle jurisprudentielle a toujours été de les laisser en place de façon à faciliter et à garantir la paix, l’ordre et le bon gouvernement de chaque colonie, à moins que ces lois ne soient contraires aux lois de Dieu, ou que la colonie en question ne soit habitée par des «infidèles».

De plus, le roi, souverain constitutionnel et premier responsable de la sécurité de ses nouveaux sujets, doit s’abstenir de tout acte pouvant leur porter préjudice. Une vieille maxime, plusieurs fois séculaire, s’applique en ce sens à tous ses sujets, anciens et nouveaux : «Le Roy ne peut faire tort à personne».

Donc, si le roi avait «discrétion» pour légiférer et changer les lois du Canada, il ne pouvait poser aucun geste arbitraire, voire intempestif, susceptible de causer quelque préjudice à ses nouveaux sujets canadiens. Il était de la responsabilité de ses ministres de le bien conseiller en ce sens de manière à lui éviter tout faux pas.

En ce qui concerne la compétence du roi à changer d’un trait le droit des pays habités par des «infidèles», ce principe, jugé offensant, a été corrigé en 1722 à l’occasion d’une décision rendue par le Conseil privé de Sa Majesté4.

Depuis cette date, ne pouvaient être abrogées de plein droit que les lois contraires à la religion, aux lois de Dieu et de la nature, de même que celles permettant que des actes foncièrement criminels, c’est-à-dire mala in se, ne soient commis.

Également, en cas de silence de la loi sur un sujet donné, le droit anglais pouvait, à titre supplétif, être plaidé par un justiciable et se voir ainsi reconnaître par une décision d’un tribunal colonial, laquelle pouvait toutefois être révisée à Londres par le Conseil privé de Sa Majesté.

Le professeur Blackstone ajoute par ailleurs un commentaire fort éclairant sur la situation coloniale de l’époque : «Nos plantations en Amérique sont de la deuxième sorte, ayant été acquises au siècle dernier par droit de conquête et expulsion brutale de leurs habitants (singulière justice dont je ne traiterai pas maintenant), ou encore par traités. En conséquence, notre common law, comme telle, n’a aucune autorité ou légitimité dans ces colonies qui, d’ailleurs, ne font pas partie de la mère patrie, mais constituent des dominiums distincts, bien que dépendants de la couronne5».

Ces règles jurisprudentielles, simples et claires, ont été appliquées de façon constante dès la première moitié du XVIIème siècle. Elles étaient connues des ministres, des juristes, et des fonctionnaires du Board of Trade and Plantations.

Plus encore, même dans le cas de colonies conquises, puis peuplées exclusivement de colons anglais, les lords du Conseil privé ont tenu à suivre la même jurisprudence : les colonies acquises par conquête, traité ou cession conservaient leur statut originel et continuaient à être gouvernées par leurs propres lois, et ce, malgré bien des tentatives des colons d’y substituer le droit anglais6.

Ainsi, lorsqu’une assemblée coloniale votait la mise en vigueur de certaines lois anglaises, le gouverneur envoyait le dossier à Londres où les lords du Conseil privé ne tardaient rarement à les désavouer.

Force est donc de conclure qu’il était extrêmement difficile d’introduire du droit anglais dans une colonie acquise par conquête ou par cession.

Voyons, parmi bien d’autres, un exemple qui aidera à mieux comprendre la politique du gouvernement métropolitain à l’égard de ce type de colonies.

L’histoire législative de la Jamaïque nous fournit l’un des meilleurs exemples de ce genre de conflits chroniques entre des colonies acquises par conquête ou traité et la mère patrie.

D’abord colonisée par les Espagnols, la Jamaïque a été conquise par les Anglais en 1655. Les colons espagnols, peu nombreux, ont été expulsés par la force, et les esclaves, inquiets pour leur sécurité, ont pris la fuite, trouvant refuge à l’intérieur de la forêt tropicale.

Colonie jouissant d’un climat et d’un sol favorables à la culture de la canne à sucre, les colons anglais y ont accouru nombreux pour y chercher fortune. D’aucuns, une fois enrichis, sont retournés vivre à Londres, laissant à des intendants la gestion de leurs plantations.

C’est ainsi que, établis à demeure dans la métropole et capables de s’offrir les conseils des meilleurs avocats, des riches planteurs ont tenté, pendant des dizaines d’années, de convaincre les lords du Conseil privé d’autoriser leur colonie à mettre en vigueur une partie du droit anglais.

La Jamaïque n’était-elle pas peuplée que d’Anglais ? Quel était donc cet entêtement à maintenir en place les anciennes lois espagnoles ? Mais la réponse des autorités demeurait invariablement la même : «En tant que colonie acquise par conquête aux Espagnols, votre droit demeure celui qui était en vigueur au moment de son acquisition».

Après bien des demandes et des échecs des planteurs jamaïcains, le gouvernement métropolitain a finalement autorisé leur assemblée législative à voter, en 1722, l’adoption d’une loi permettant la réception d’une part substantielle du droit anglais dans la colonie, et ce, suite à l’engagement des colons à voter, en faveur de la couronne, un revenu annuel permanent de £ 8,0007 .

Mais le succès de la Jamaïque en ce sens constituait un cas exceptionnel. Et il aura quand même fallu insister pendant soixante-quatorze ans pour obtenir l’autorisation de passer du droit espagnol au droit anglais.

De tels exemples nous éclairent, nous aident à comprendre ce qui s’est passé à Whitehall entre mai et octobre 1763, période au cours de laquelle la proclamation royale a été préparée.

Tous les lords du gouvernement, ceux des Board of Trade and Plantations, les fonctionnaires et juristes qui ont participé à la confection de cette constitution coloniale, étaient au fait de la règle jurisprudentielle, appliquée résolument depuis près de cent cinquante ans, stipulant que les colonies acquises par conquête ou traité conservaient leurs lois et coutumes, à l’exception de celles contraires à la religion, aux lois de Dieu et de la nature, ou encore permettant la commission d’actes foncièrement criminels [mala in se].

Pendant près de cinq mois de travaux, des notes, des mémorandums, des lettres, des procès-verbaux se sont accumulés dans les dossiers des fonctionnaires, des lords et des ministres8.

Tous ces papiers, témoins impartiaux de travaux réalisés au jour le jour, puis versés aux archives publiques, ont été lus, relus, scrutés, analysés par de nombreux historiens cherchant à faire la lumière sur les origines de la Proclamation royale.

Certains ont sans doute espéré y trouver là la preuve tangible et irréfutable de l’intention délibérée de George III et de ses ministres d’abroger les lois et coutumes du Canada.

Mais force est de convenir que le silence est parfois plus éloquent que la parole: jamais aucune preuve n’a été mise au jour confortant l’hypothèse que le gouvernement aurait dévié de sa jurisprudence et renoncé à sa politique coloniale traditionnelle afin d’abolir d’un trait les lois et coutumes du Canada.

La Canada étant une colonie acquise de la France par cession, la règle jurisprudentielle relative au maintien des lois et coutumes s’appliquait intégralement, sans même se poser la question.

Tous les ministres, conseillers et juristes de la couronne connaissaient cette règle. Soulever l’idée d’abroger les lois du Canada pour les remplacer par celles de l’Angleterre aurait été un revirement curieux de l’ordre juridique établi, une initiative peu compatible avec la manière anglaise, tellement attachée à la jurisprudence établie et réfractaire à tout changement précipité et injustifié.

Qu’un seul lord du gouvernement ait soulevé une pareille idée, il eût surpris, étonné et inquiété tous ses collègues. Des questions auraient surgi de toutes parts. Ses collègues ministres auraient demandé des explications quant aux motifs d’un revirement aussi radical à une jurisprudence régulièrement appliquée depuis plus d’un siècle. Il y aurait eu des discussions interminables, des oppositions, des dissidences, des demandes d’avis juridiques.

Les Anglais, c’est connu, ont horreur de changer les règles établies, encore moins de les tourner à l’envers, même lorsqu’ils ont des motifs graves et impérieux de le faire. Tout ce remue-méninge aurait filtré, fusé, fui dans les notes, mémorandums, lettres et procès-verbaux des lords, juristes et fonctionnaires. Mais les archives, qui sont rarement trafiquées à la seule fin de dérouter les historiens, ne soufflent aucun mot à ce sujet.

Ce silence, ce mutisme absolu des archives constitue en soi une preuve éloquente, incontestable, déterminante, que l’idée de déroger à la jurisprudence pour changer les lois du Canada n’a jamais été soulevée par aucun membre du gouvernement métropolitain.

Mais il y a plus : les déclarations spontanées des personnes les plus au fait du sujet attestent et corroborent que pareille idée n’a jamais été soulevée par aucun membre du gouvernement.

Lord Hillsborough, président du Board of Trade and Plantations à la fin septembre 1763, a été le premier responsable de la préparation de la version finale de la proclamation royale. Il avait été au cœur des discussions ministérielles des 29 et 30 septembre, au moment capital où le document était soumis à une révision finale en comité9 avant de requérir l’assentiment du roi.

Dès l’année suivante, lorsqu’est arrivée à Londres la nouvelle que les autorités locales à Québec avaient abrogé les lois du Canada, Hillsborough a déclaré sans détour qu’aucun lord du gouvernement n’avait soulevé une telle possibilité lors de leurs discussions en comité10. Cette déclaration spontanée du premier responsable de la rédaction de la proclamation confirme tout à fait le mutisme des archives ministérielles à ce sujet.

Plus encore, en conformité à la procédure de rigueur lorsqu’un document officiel requiert la signature ou le sceau du roi, son procureur général, Charles Yorke, a consigné dans son rapport, après examen de la teneur légale de la proclamation, qu’il l’avait trouvée conforme à la loi11.

S’il y avait constaté une illégalité, un propos, un contenu dérogeant à la jurisprudence établie, ou la simple éventualité de mettre Sa Majesté dans l’embarras, le procureur général aurait retourné le document aux lords du Conseil privé en spécifiant ses motifs de s’objecter à sa signature par le roi.

Il faut se souvenir qu’une faute ou une omission de la part du premier conseiller légal de Sa Majesté aurait pu enclencher la procédure d’impeachment, procédure impitoyable au point de conduire l’accusé jusqu’à l’échafaud.

Tous les juristes au service de Sa Majesté se souvenaient et gardaient à l’esprit quelques malheureux précédents en semblable matière. Ils avaient donc intérêt à toujours garder l’œil ouvert et à ne pas laisser Sa Majesté apposer sa signature sur le moindre document dont la légalité pouvait être questionnée.

C’était là l’une des conséquences de la maxime citée plus haut : «Le Roy ne peut faite tort à personne». En tout temps et en toutes circonstances, les conseillers du roi devaient donc assumer la responsabilité ultime de chacune de ses décisions.

Une autre réaction spontanée, celle de lord Mansfield, juge en chef du royaume, nous fournit un témoignage en haut lieu, témoignage fort éloquent qui tient au sérieux de notre sujet.

Au cours de la soirée du 23 décembre 1764, il reçoit, impromptue, la visite de personnes à peine arrivées du Canada. Ces visiteurs tenaient à le rencontrer pour l’informer d’une affaire pressante, et en quelque sorte inusitée, à savoir l’abrogation des lois du Canada et leur remplacement par celles de l’Angleterre.

On n’a aucune idée de l’identité des visiteurs en question, mais on présume qu’il s’agissait de personnes hautement crédibles aux yeux de lord Mansfield puisque dès le lendemain matin, 24 décembre, il écrivait au premier ministre Grenville pour l’informer de cette situation jugée extrêmement troublante.

Voici un extrait de cette lettre dans laquelle «le plus grand juriste anglais du XVIIIème» siècle prévient le premier ministre de cette nouvelle pressante, à peine arrivée du Canada :

«Depuis notre dernière rencontre, j’ai eu quelques nouvelles générales du Roi, et par la suite, mais fort distinctivement, de quelques personnes qui m’ont rendu visite hier soir. Il s’agit d’une plainte au sujet d’un gouvernement civil, et d’un juge d’ici envoyé au Canada. Est-il possible que nous ayons aboli, d’un trait, les lois des Canadiens, leurs coutumes, et leurs formes de judicature ? Si tel est le cas, il s’agit d’une mesure qui n’aurait jamais dû être tentée, ni même souhaitée. L’histoire du monde ne donne aucun exemple d’une conduite aussi injuste et irréfléchie de la part d’un conquérant, encore moins de la Couronne d’Angleterre qui a toujours laissé intactes les lois et usages des peuples conquis, avec seulement quelques changements nécessaires à l’exercice de la souveraineté. Il est possible que la partie principale de ce rapport soit erronée, mais la nouvelle m’a laissé tellement remué que je ne peux m’empêcher de vous écrire sur le champ pour vous en faire part. Vous pourrez facilement vous enquérir auprès du Board of Trade afin de confirmer si une telle mesure a été prise ici, puis expédiée là-bas pour imposer, d’un trait et en bloc, un droit nouveau, inconnu des Canadiens12».

Nous savons que Lord Mansfield était fort bien placé pour formuler une opinion éclairée sur le droit et la jurisprudence coloniale, compte tenu que pendant la plus grande partie de sa carrière, d’abord comme jeune avocat, puis à titre de procureur général du roi, il avait été impliqué dans de nombreux litiges entre des gouvernements coloniaux et le Conseil privé de Sa Majesté.

Il parle donc en connaissance de cause dans sa lettre au premier ministre lorsqu’il lui rappelle que la politique du gouvernement anglais a toujours été de respecter les lois et coutumes des pays conquis, à l’exception de quelques adaptions nécessaires à l’exercice de la souveraineté.

En résumé, tous les lords et juristes impliqués dans la confection de la proclamation de 1763 connaissaient la ligne jurisprudentielle claire et simple du gouvernement anglais, jamais remise en question pendant près de cent cinquante ans.

Les archives démontrent qu’aucun de ces lords et juristes n’a formulé la moindre opinion à l’effet que l’Angleterre aurait eu intérêt à y déroger. Si un seul d’entre eux n’avait que soulevé l’idée ou l’utilité d’y déroger, il y aurait eu place à des questionnements, des discussions, des débats, des dissidences, des avis juridiques qui auraient laissé des traces abondantes dans les archives, c’est-à-dire dans les notes, dans les lettres, dans les procès-verbaux, dans les avis juridiques écrits.

L’analyse des circonstances, les témoignages spontanés et le poids de la preuve démontrent sans l’ombre d’un doute que les lords du gouvernement n’ont jamais songé à abroger les lois et coutumes du Canada, et que la Proclamation royale signée par George III le 7 octobre 1763 ne pouvait être interprétée autrement par les autorités coloniales locales.

C’est pourtant un fait tragique de notre histoire légale que le Conseil colonial à Québec a introduit ici le droit anglais et prestement lancé par-dessus bord les lois et coutumes du Canada, mais il l’a fait sans droit, sans autorité, sans autorisation, contrairement à la jurisprudence, induit en erreur par les conseils du juge Gregory et du procureur général Suckling, deux crétins patentés, en tous points insurpassables.

En contexte colonial, la dynamique sociale est telle que la bêtise et la force finissent fatalement par primer le droit, que certains juristes appellent des «faits de puissance».

Le pire, c’est que cette mentalité, cette coloration coloniale des rapports sociaux, n’est pas disparue, ni même en voie de disparaître. Voyez tout ce qui est arrivé et qui arrivera bientôt à la loi 101. Osez seulement protester, et vous serez prestement crucifié, taxé de taliban de la langue.

    L’état colonial n’est pourtant pas inéluctable et imprescriptible. Il n’y a pas lieu de s’incliner, de se nier soi-même, de démissionner, de se résigner et de se dire : «Adieu la dignité ! Adieu l’honneur ! Adieu nos lois ! Adieu nos droits ! Adieu notre simple droit d’exister !»

    À suivre, l’Acte de Québec de 1774 : un autre sabotage.



RÉFÉRENCES :

1 Calvin’s Case (1609) 7 Co. Ref. 1a, E. R. 77 377.

2 Craw v. Ramsey (1670) 2 Ventris 1, E. R. 86 273;

Dutton v. Howell (1693) Shower P. C. 24, E. R. 1 17;

Blankard v. Galdy (1694) 2 Salkeld 411, E. R. 91 356;

Smith v. Brown (1707) 2 Salkeld 655, E. R. 91 566;

Anonymous (1722) 2 P. Wms. 75, E. R. 24 646.

3 William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, t. 1, Oxford, Clarendon Press, 1765, à la page 104 [notre traduction].

4 Anonymous, supra note 2.

5 Blackstone, supra note 3 à la p. 105 [notre traduction].

6 Jack P. Greene, Peripheries and Center. Constitutionnal Developments in the Extended Polities, 1607-1788, Athens and London, University of Georgia Press, 1986, aux p. 23 et 24.

7 Ibid. à la p. 25.

8 R. A. Humphreys, Lord Shelburne and the Proclamation of 1763, E. H. Review, vol. XLIX (1934) 241 à la p. 246.

9 Ibid. aux p. 253 et 254.

10 A. Short et A. G. Doughty, Documents concernant l’histoire constitutionnelle du Canada, Ottawa, Imprimeur du Roi, 1911, à la p. 182 [lettre de Hillsborough à Carleton].

11 Ibid. à la page 254.

12 W. J. Smith (dir.), The Grenville Papers, vol. 2, London, John Murray, 1852, à la page 477 [notre traduction].


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