La Constitution de la Nouvelle-France

2013/10/17 | Par Christian Néron


L’auteur est membre du Barreau de Québec, constitutionnaliste, historien du droit et des institutions

L’adoption de l’Édit de création du Conseil souverain, en avril 1663, a été l’acte fondateur de notre existence en tant que société civile et politique en Amérique du Nord.

Essentiellement, cet édit créait un Conseil souverain pour la Nouvelle-France, conseil qui devait exercer des pouvoirs administratifs, législatifs et judiciaires pour l’ensemble de la colonie.

Sur le plan judiciaire, l’édit faisait du Conseil souverain le tribunal de dernière instance de la colonie et l’obligeait à rendre justice en conformité aux seules lois et coutumes en vigueur dans le ressort du Parlement de Paris. En statuant de la sorte, Louis XIV réalisait d’un trait le premier de deux objectifs majeurs d’une réforme d’envergure de l’administration de la justice qu’il s’apprêtait à lancer officiellement, soit de « réunir tout son royaume sous une seule et même loi ».

Cet objectif d’unification du droit constituait un précédent et un défi gigantesque à l’époque, compte tenu que, depuis le Moyen Âge, les us et coutumes de la féodalité, les privilèges de classes, la divergence des intérêts, avaient transformé cette infinie diversité en une accumulation de systèmes juridiques compliqués, systèmes difficiles à comprendre et à administrer, et enracinés partout dans de vieilles et puissantes traditions locales1. Cette diversité s’étendait aux sources du droit, aux institutions judiciaires, au droit privé, et même au droit public qui n’existait qu’à l’état rudimentaire. En conséquence, une telle diversité était la cause d’abus et de désordres nombreux dans l’administration de la justice : les justiciables ignoraient les lois qui s’appliquaient à leur situation ; les juges, trop souvent incompétents et corrompus, administraient la justice comme ils l’entendaient ; les procès s’éternisaient au point de ruiner les justiciables ; et les cours d’appel se trouvaient impuissantes à corriger autant d’abus et d’injustices.

Louis XIV, dès le début de son règne, tout jeune souverain qu’il était, brûlait d’impatience à l’idée de mettre de l’ordre dans son royaume et, plus particulièrement, d’ajouter le poids de son autorité à un plan de réforme de la justice proposé par son ministre Colbert, plan audacieux et ambitieux qui consistait à « unifier » et à « rationaliser » tout le droit français.

Bien que la tâche de rassembler et d’unir tous les justiciables sous une seule et même loi ait été complexe dans le cas de la France, elle ne l’était toutefois pas dans celui de la Nouvelle-France, pays neuf, peuplé de 2,300 colons, où tout était à construire, où le droit était embryonnaire, et où l’administration de la justice était dispensée par un gouverneur qui avait toute la latitude pour se comporter, selon le cas, en despote ou en bon père de famille. L’unification du droit, dans une telle colonie, pouvait être réalisée en une seule et même opération : Louis XIV en a décidé ainsi en avril 1663 en prescrivant que, désormais, le seul droit ayant force de loi en Nouvelle-France serait celui en vigueur dans le ressort et juridiction du Parlement de Paris.

Le deuxième objectif de la réforme de l’administration de la justice menée par Colbert concernait la « rationalisation » du droit sous la forme d’ordonnances de codification. Cette entreprise était tout à la fois audacieuse, gigantesque et sans précédent : elle consistait à synthétiser et à structurer sous forme de codes tout le droit en vigueur dans le ressort du Parlement de Paris. En moins de vingt ans, cinq codes seront ainsi confectionnés, puis mis en vigueur en Nouvelle-France au fur et à mesure qu’elles recevront la signature du roi et le sceau du chancelier.

La réalisation de ces deux objectifs, à savoir l’unification et la codification du droit, donnera des résultats immédiats, substantiels et durables en Nouvelle-France, alors que, en France, le poids de l’histoire, la diversité des coutumes locales, et la résistance des classes privilégiés, empêcheront les Français d’assimiler pleinement les bienfaits de ces réformes, et de s’habituer à vivre en pleine égalité sous une seule et même loi. Il faudra toute la violence et les brutalités de la Révolution de 1789 pour y arriver ou, en tout cas, pour s’en approcher.

En Nouvelle-France, toutefois, l’unification et la rationalisation du droit s’imposeront si spontanément et si naturellement que, pendant près de cent ans – et sans même s’en rendre compte – les Canadiens vont vivre et prospérer sous un système légal à ce point précis et réglé, qu’il est difficile d’en trouver ailleurs l’équivalent. Il peut paraître présomptueux de mentionner cette étonnante réalisation sans risquer de glisser dans un chauvinisme suspect, alors contentons-nous de constater que les Canadiens étaient, à cette époque, parmi les rares et heureux justiciables à pouvoir vivre en pleine égalité sous une seule et même loi, à jouir d’une administration de la justice gratuite, moderne, réglée par des codes de procédure écrits, et à bénéficier d’une justice rendue par des juges professionnels et intègres tenus de prouver leurs compétences. Ce système, si bien réglé, a commencé à être mis en vigueur en Nouvelle-France il y a 350 ans : s’en souvenir, c’est rendre hommage et exprimer une reconnaissance bien légitime à ces visionnaires qui nous ont permis de franchir collectivement un pas immense, c.-à-d. de passer de simple poste de traite de fourrures à celui de société civile et politique en émergence.

Ceci dit, et compte tenu que notre histoire et que nos historiens font trop souvent preuve d’excès d’humilité chaque fois qu’il est question des évènements et des personnes qui ont joué un rôle déterminant dans la confection et dans la mise en place de notre système d’administration de la justice, nous allons maintenant aborder ce passé – notre passé – puisque nous sommes tous héritiers de ces réformateurs bien inspirés qui ont mis en place les lois et les institutions qui ont contribué à la formation et à l’essor, à partir de 1663, d’une société civile et politique de langue française en Amérique du Nord.


LE DÉBUT D’UN GRAND RÈGNE

Le 9 mars 1661 fait date dans l’histoire de France et, indirectement, dans celle de la Nouvelle-France. Ce jour-là, le cardinal Mazarin vient de succomber à une crise d’urémie. Il a été premier ministre et homme fort de la France depuis le décès de Louis XIII survenu en 1643. Quelque temps auparavant, malade, sentant ses forces le quitter, Mazarin avait rédigé son testament, dans lequel il avait joint une recommandation expresse à l’intention du jeune roi pour le gouvernement du royaume : « Je prie le roi de se servir de Colbert, étant un homme fort fidèle ».

Le lendemain du décès, quelques membres du Conseil d’État, inquiets pour la suite des choses, s’approchent craintivement du jeune roi pour lui poser une question sur un sujet qui les trouble beaucoup : « À qui devrons-nous désormais nous adresser » ? La réponse est brève et sans détour : « À moi ! » C’était là le tout premier instant, la toute première journée d’un règne personnel qui allait se prolonger jusqu’en 1715. Né le 5 septembre 1638, Louis avait 22 ans et 6 mois.

Le jeune roi n’avait encore jamais participé à l’exercice direct du pouvoir, mais il avait amplement eu le temps d’observer, d’écouter, de réfléchir et de préciser ses idées sur la monarchie et la façon de gouverner le royaume. En conséquence, il avait eu le temps d’arrêter les trois principes à la base de son gouvernement personnel : a) il devait agir personnellement et rien ne pouvait être décidé qu’en son nom ; b) la haute noblesse devait être éloignée du gouvernement et, surtout, écartée des postes stratégiques du pouvoir ; c) la fonction de premier ministre devait être abolie pour laisser place à un gouvernement personnel. Ces principes seront appliqués dès la constitution de son premier conseil, ou Conseil d’En-Haut : la reine-mère est prestement mise à la retraite ; les princes du sang, les ducs, les pairs et les cardinaux remerciés de leurs bons et loyaux services ; les principaux commis de l’État recrutés parmi la bourgeoisie, c.-à.-d. parmi des gens laborieux, disciplinés, loyaux et, surtout, que l’on peut virer sans avis ni remords lorsqu’ils ne sont plus à la hauteur de ce qu’on attend d’eux2. Mazarin avait eu la main heureuse en recrutant d’excellents serviteurs parmi ces gens-là. Il avait, entre autres, confié la gestion de sa fortune personnelle – l’une des plus belles de France – à un homme étonnamment performant, dévoué et loyal, Jean-Baptiste Colbert3.


UN GRAND SERVITEUR DE L’ÉTAT4

Né en 1619, Colbert avait 42 ans en 1661. Depuis l’âge de vingt ans, il avait fréquenté les coulisses du pouvoir, et il s’était mérité une rare réputation d’efficacité et de loyauté. Dès 1648, Mazarin lui avait confié des missions relatives à la sécurité et à l’éducation du dauphin, alors âgé de 10 ans. En mars 1661, Louis et Colbert se connaissaient donc depuis près de 13 ans. De plus, Mazarin n’avait jamais eu à son service un conseiller à qui faire autant confiance. Or, le jeune roi, plein d’enthousiasme, brûlait d’impatience à l’idée de devenir un grand roi, de se distinguer en dispensant une justice exemplaire, de mettre de l’ordre dans le gouvernement général du royaume, de réformer l’administration de la justice, de réformer la gestion des finances : il avait absolument besoin d’un conseiller à la hauteur de ses ambitions.

C’est donc Colbert – le seul en qui il pouvait vraiment faire confiance – qui sera jugé l’homme de la situation, celui qui fournira la puissance de conception et d’exécution à tant de « beaux et de grands desseins ». Et, de tous, le plus impressionnant, le plus ambitieux, le plus audacieux, le mieux planifié et le plus achevé, sera la réforme de l’administration de la justice. De cette réforme naîtra la toute première constitution du Canada, constitution qui permettra aux Canadiens d’apprendre à vivre égaux sous une seule et même loi ; loi qui, quelques années plus tard, sera clarifiée, précisée et remarquablement structurée par l’adoption d’une législation d’un genre nouveau, c.-à-d. par des ordonnances de codification.


UNE ÈRE DE RÉFORMES

Cette réforme en profondeur de l’administration de la justice allait débuter officiellement en 1665 à l’occasion de la mise sur pied d’un Conseil de justice, conseil dont les travaux allaient être personnellement présidés par Louis XIV. L’idée de codifier les lois n’était pas entièrement nouvelle5, et Colbert y avait déjà mis beaucoup de temps et d’énergie à s’y préparer. Dans une étude exploratoire qu’il avait menée de sa propre initiative, il avait noté qu’aucun roi de France, depuis les lointaines Capitulaires de Charlemagne, « n’avait travaillé de son propre mouvement à rédiger et à mettre en corps toutes les ordonnances du royaume ». Il avait aussi noté que, deux siècles auparavant, Louis XI s’était penché brièvement sur la question, selon ce qu’en rapporte le chroniqueur Commines, à savoir « que le roy désiroit fort qu’en ce royaume on usast d’une coustume, d’un poids et d’une mesure, et que toutes ces coustumes fussent mises en un beau livre pour éviter la cautèle et la pillerie des advocats ». Plus récemment, au début du XVIIème siècle, Henri IV avait lui aussi songé à une réforme de la législation, mais son assassinat vint « divertir l’exécution de ce beau et de grand dessein » 6.

Colbert, qui avait beaucoup réfléchi à ce « beau et grand dessein », et qui n’avait reculé devant aucun effort pour s’y préparer, ne ménageait pas non plus les éloges – ni même la flatterie – pour vaincre les dernières résistances du jeune roi, qui, par ailleurs, ne cachait aucunement son désir de dispenser à ses sujets une justice gratuite et irréprochable. Selon ce que rapporte Colbert à la fin de son étude exploratoire, seule l’absence d’un grand roi avait pu différer l’exécution d’un si beau et grand dessein :

« En sorte que ce grand travail a esté réservé en son entier à Louis XIV; mais il est nécessaire, pour le rendre digne de son application et proportionné au grand caractère de son esprit et aux grandes choses qu’il a desjà exécutées depuis le commencement de son règne, de rendre ce travail infiniment plus excellent et plus parfait que tout ce qui a esté pensé et fait jusqu’à présent par les rois ses prédécesseurs » 7.

Dans un autre mémoire sur le sujet, Colbert ne laisse pas de fouetter les ardeurs et l’amour-propre du roi face à son engagement dans ce beau et grand dessein :

« Si donc Vostre Majesté s’est proposé l’exécution de ce projet, il est certain que pour y parvenir il est nécessaire d’un grand concours, d’une grande chaleur, d’une grande application, d’une grande fermeté. Dieu, Sire, a donné à Vostre Majesté toutes ces qualités en un éminent degré ; elle a fait desjà voir, depuis quatre ans qu’elle travaille, qu’il n’y avoit rien d’impossible pour elle ; mais il faut avouer que tout ce qu’elle a fait jusqu’à présent n’est rien en comparaison de cette réforme de notre droit. Aussy aura-t-elle la satisfaction d’avoir exécuté ce qu’aucun prince n’avoit presque tenté auparavant, et quand mesme la chose seroit impossible, en faisant les efforts d’y parvenir, elle trouvera assurément tant de belles choses à faire qu’elle seroit dignement récompensée des soins qu’elle en auroit voulu prendre » 8.

Par ailleurs, dans plusieurs lettres, procès-verbaux et mémoires portant sur le sujet, il est souvent fait référence à la codification de Justinien, empereur romain qui avait ordonné une compilation complète des ordonnances impériales adoptées depuis Hadrien, ainsi qu’une synthèse des principaux ouvrages du droit romain, et dont l’œuvre complète nous parviendra plus tard sous le nom de « corpus juris civilis ». Le projet de codifier le droit français était certainement une entreprise audacieuse, sans exemple ni précédent, mais l’énergie et la détermination de Colbert et de Louis XIV permettront de le mener à terme en moins de vingt ans9. Il en résultera une série d’ordonnances dites « de codification du fait de justice », ordonnances qui seront mises en vigueur en Nouvelle-France au fur et à mesure qu’elles recevront la signature du roi et le sceau du chancelier du royaume.


LA VOLONTÉ DE RATIONALISER LE DROIT10

D’une certaine façon, cette réforme de l’administration de la justice ira bien plus loin que celle de Justinien, compte tenu que ces ordonnances vont constituer des ouvrages de synthèse, une véritable percée dans la systématisation et la mise en ordre du droit, défi de taille qui n’avait jamais été tenté nulle part auparavant. Organisées à l’image d’un plan géométrique, des parties importantes du droit français seront ainsi ordonnées, classées, divisées en livres, en titres, en chapitres et en articles. Les règles de droit seront réduites en principes abstraits rédigés sous forme d’articles courts, clairs et précis. Pénétré de l’idée de ce temps où tout devait être planifié, ordonné, réglé, équilibré, Colbert en supervisera jusqu’à la rédaction, se permettant même des recommandations sur la façon précise de les rédiger : « Otez ces termes : s’il se peut, s’il est possible, autant qu’il se pourra. Le Roy, dans les règlements qu’il fait, doit parler absolument… Appliquez-vous à la diction, à la rendre correcte, intelligible pour tous les termes, à n’en point mettre d’inutiles, à retrancher le superflus, les répétitions » 11.

Des expressions comme « Appliquez-vous ! » ou « Mettez-y de l’ordre ! » reviennent d’ailleurs constamment dans les lettres et les notes de Colbert à ses collaborateurs. Pour comprendre ce besoin obsessif de précision, de rigueur et de perfection, il faut replacer Colbert dans le contexte social et culturel de son temps où l’esprit classique domine partout, quoique l’adjectif « classique » n’apparaîtra dans la langue et la littérature qu’un siècle plus tard. Ainsi, les grands classiques auraient tous été bien étonnés d’apprendre qu’ils étaient des « classiques » !

Il n’y a donc pas que les Lafontaine, les Pascal, les Bossuet, les Molière et les Racine qui soient à l’époque des classiques. Comme tant d’autres, et sans même s’en rendre compte, Colbert est lui aussi habité par un pressant besoin d’ordre, de rationalité et de respect des anciens et de l’Antiquité, c.-à-d. de la tradition et de la vérité historique12. Cette recherche de rigueur et de perfection donnera des résultats impressionnants dans cette grande œuvre de rationalisation du droit : les ordonnances de codification, réalisées entre 1665 et 1681, seront, à leur façon, des chefs-d’œuvre de l’esprit classique du Grand Siècle. Pour la première fois, la loi sera claire, précise, ordonnée et, surtout, certaine et la même pour tout le monde. Le chemin étant enfin tracé quant à la façon de structurer et de rédiger la loi, il ne pourra plus y avoir de retour en arrière : la loi a enfin emprunté une voie moderne ; voie moderne pour la France, mais également moderne pour l’Europe entière qui en viendra à adopter cette façon si rigoureuse de structurer et de rédiger la loi.

Cette collaboration fructueuse entre le roi et son ministre sur le « fait de justice » va donc permettre de mener à terme l’adoption de cinq grandes ordonnances de codification. Il s’agit de : a) l’ordonnance sur la procédure civile de 1667 ; b) l’ordonnance portant sur le règlement général des Eaux et Forêts de 1669 ; c) l’ordonnance sur la procédure criminelle de 1670 ; d) l’ordonnance sur le commerce de 1673, souvent appelé code marchand ; et e) l’ordonnance sur le commerce des mers ou sur la marine de 168113. Ces ordonnances demeureront en vigueur pendant presque tout le XVIIIème siècle, jusqu’à la Révolution, puis seront réformées pour devenir des codes de lois tels que nous les connaissons aujourd’hui.


L’UNICITÉ DU DROIT EN NOUVELLE-FRANCE

Pour ce qui est de la Nouvelle-France, compte tenu que ces ordonnances étaient des synthèses du droit existant, compte tenu aussi que l’Édit de création du Conseil souverain prescrivait à ce conseil de rendre justice en conformité aux seules lois en vigueur dans le ressort du Parlement de Paris, ces ordonnances deviendront en vigueur dans la colonie dès que les signes de validation y seront apposées, dont celle du roi et le sceau du chancelier. Il n’y a que l’ordonnance sur la procédure civile qui sera formellement enregistrée ici à Québec, possiblement parce que le Conseil souverain avait demandé au roi d’y faire quelques modifications pour prendre en compte la situation de la colonie. Pour ce qui est de la qualité, et de la renommée de nos codes, on peut souligner que pendant toute la seconde moitié du XVIIIème siècle, les juges en chef de l’Angleterre – les lords Mansfield et Tenderden – s’en inspireront régulièrement pour réformer les coutumes commerciales anglaises. Pour ce qui est de notre code de commerce maritime, il sera généralement reconnu comme un code de droit universel par toutes les nations maritimes d’Europe. Ironiquement, les marchands britanniques immigrés au Canada trouveront matière à s’en plaindre, et iront jusqu’à déclarer que notre droit commercial était arriéré… et qu’il devait être remplacé !

Au niveau du droit substantif, c’est la Coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris qui deviendra la base de notre droit coutumier à partir de 1663. Ainsi, pour éviter toute ambiguïté, et pour s’assurer que les Canadiens vivront sous une seule et même loi, un édit royal supplémentaire sera adopté au mois de mai de l’année suivante pour écarter tout doute en confirmant que seule la Coutume de Paris devait avoir cours dans la colonie de manière à établir les bases d’une « jurisprudence fixe et certaine ».

La Coutume de Paris n’avait pas été l’objet d’une codification formelle comme les autres ordonnances mises en vigueur dans la colonie, mais depuis plus d’un siècle, elle avait été, en France, l’objet de nombreux efforts de structuration, travail réalisé sur la base d’initiatives privées de la part de juristes, ou de groupes de juristes travaillant de concert. De sorte que la Coutume de Paris, lorsque devenue la base de notre droit commun en 1664, avait déjà été structurée et synthétisée sous forme de livres, de titres, de chapitres, et d’articles réduisant les règles de droit en principes abstraits, rédigés de façon claire, succincte et cohérente.

Dans l’ensemble, lorsque l’on considère les deux objectifs de la réforme de l’administration de la justice lancée par Colbert, à savoir l’uniformisation et la rationalisation du droit, les résultats ont été particulièrement remarquables dans le cas de la Nouvelle-France. En France, par contre, la résistance naturelle au changement, le poids du passé, la force des traditions, les vestiges de la féodalité, l’opposition opiniâtre des classes privilégiés, vont sérieusement freiner cette marche difficile, mais pourtant nécessaire, vers l’uniformité et la rationalité du droit. Il faudra la Révolution de 1789, avec ses bouleversements politiques, l’abolition des privilèges et l’exécution des privilégiés, le chaos et la terreur, l’adoption d’une nouvelle constitution et de nouvelles lois, pour que les Français puissent, pour la première fois, s’habituer à vivre en pleine égalité sous une seule et même loi.


L’UNICITÉ LINGUISTIQUE

Pour Colbert, toutefois, la seule « unification » du droit pouvait être compromise sans son support obligé : « la langue », à savoir la langue du roi, la langue dans laquelle étaient obligatoirement rédigées toutes les lois du roi depuis 1539, année de l’adoption de l’ordonnance de Villers-Cotterêts14. Et cette ordonnance, enregistrée dans le ressort du Parlement de Paris, allait devenir en vigueur dans toutes les colonies de la France en Amérique du Nord, et ce, par le seul effet de l’enregistrement de l’Édit de création du Conseil souverain à Québec en septembre 1663.

Cette première ordonnance de notre histoire linguistique, qui précède de plus de trois siècles la Charte de la langue française, prescrit que toutes les lois, les ordonnances, les actes judiciaires, les actes officiels, et les actes rédigés par devant notaires, devront obligatoirement être rédigés dans le « langage maternel françois, et non autrement », et ce, sous peine de nullité absolue15.

Donc, une deuxième caractéristique de l’État-nation, « l’unicité linguistique » comme fait social et politique, s’ajoute à « l’unicité juridique» 16 . Bien entendu, le XVIIème n’était pas encore familiarisé avec l’idée de nation, et Colbert ne visait l’unicité de langue et l’unicité de lois que pour des raisons d’administration plus efficace et de stabilité politique. Pour lui, une « langue », une « loi », un « roi » étaient essentiels au succès de ses grandes réformes parce que cette unicité, en érodant la diversité, était seule capable de garantir la liberté dans l’ordre, et de favoriser la prospérité générale dans le royaume.

Ainsi, l’Édit de création du Conseil souverain, en posant comme principe fondamental de l’État l’unicité de langue et l’unicité de lois, aura provoqué une sorte d’accélération sociale en projetant la colonie en avant de son temps, et en posant imperceptiblement les bases d’une société civile et politique naturellement égalitaire. Sans s’en rendre compte, à leur insu, sans l’avoir voulu ni recherché, les Canadiens – et les Acadiens jusqu’en 1713 – vont croître et se développer dans le cadre d’un modèle de solidarité sociale entièrement nouveau, soit celui d’une nation de citoyens. Fait exceptionnel et original pour l’époque, l’unicité de langue, l’unicité de droit, et l’usage de méthodes modernes d’administration publique vont ainsi favoriser l’émergence d’une fraternité civile où s’imposera l’idée de citoyenneté, gage de l’égalité de chacun devant la loi.

En conséquence, ils auront la satisfaction de vivre sous une administration de la justice moderne, dispensée à peu de frais par des juges formés en droit français et tenus de justifier leur probité par un certificat de moralité. Par exemple, pour toute condamnation à la peine capitale, ou à des châtiments corporels, tout jugement de première instance sera révisé de plein droit – et sans même que la demande en soit faite – par un banc de douze juges et assesseurs, devant lesquels le condamné devra comparaître personnellement et où il pourra témoigner de vive voix pour sa défense, et clamer avoir été injustement condamné. À titre comparatif, le système britannique en matière criminelle, introduit ici en 1763, n’autorisera l’appel qu’en 1907, et ce, entièrement aux frais de l’accusé.

Les Canadiens, et les Acadiens avant le changement de régime, vont aussi vivre sous une administration publique moderne, administration dirigée non plus par des officiers exerçant des charges héréditaires, ou obtenues par vénalité, mais par des fonctionnaires d’un type nouveau, embauchés pour leurs compétences et leur probité, fonctionnaires relevant directement de l’administration centrale, et pouvant être révoqués sans avis ni délai pour manquements à leurs devoirs17.


L’ESPRIT CLASSIQUE : UN FAIT CULTUREL ET SOCIAL

Bref, la première constitution du Canada est un pur produit de cette époque, de l’époque classique. Les règles du classicisme français n’étaient nullement circonscrites au domaine des arts et des lettres. Les juristes et les commis de l’État étaient eux aussi des classiques, des gens épris d’ordre et de rationalité, et naturellement respectueux des anciens et de l’Antiquité18.

On peut ainsi affirmer que Louis XIV, homme de son temps, était un classique ; Colbert en était un parangon, un type accompli de cet esprit ; les juristes, intendants, commis et techniciens qui travaillaient sous son autorité étaient eux aussi imprégnés de cet esprit du temps19. Paris était alors le centre par excellence du monde classique et la période de 1660 à 1680 a été la plus emblématique et la plus productive marquée par cette disposition d’esprit. Et c’est au cours de cette période que la société civile et politique a pris son essor au Canada.

À titre d’illustration, au tout début de son règne, en 1661, Louis XIV avait 22 ans, Colbert 42, La Fontaine 40, Molière 39, Pascal 39, Madame de Sévigné 36, Bossuet 35, Madame de La Fayette 27, Boileau 25 et Racine 22. Tous vivaient à Paris, peu ou pas éloignés les uns des autres, et ils pouvaient se croiser à n’importe quel moment au hasard des sorties et des rencontres. Il y avait là toute une génération d’écrivains qui représentaient la maturité achevée de la langue française et qui avaient assimilé l’idée maîtresse du temps, à savoir qu’il existait, en toutes choses, une règle externe et certaine à laquelle il y avait lieu de se soumettre sous peine de donner prise au désordre et à l’anarchie. Ces gens-là étaient profondément obsédés par l’idée de se donner des règles et de s’y conformer. Bien entendu, tout le monde n’était pas artiste, créateur, auteur et génial, mais l’esprit classique était partout dans l’air du temps : le besoin d’ordre, le culte de la raison, et le respect des anciens atteignaient, à des degrés divers, tous les esprits20.

Dans ce contexte, la première constitution du Canada ne sera pas uniquement un produit passager de l’esprit classique : elle marquera par-dessus tout la mentalité des Canadiens, leur culture profonde, leur façon de voir, de comprendre, d’agir et, généralement, de se comporter en société. Nés du classicisme, les Canadiens seront et resteront, par nature, des classiques sans même s’en rendre compte. Et il n’y a là rien de surprenant ! En Nouvelle-Angleterre, par exemple, les Pères Pèlerins sont arrivés, eux, imprégnés de l’esprit puritain, et cet état d’esprit des origines s’est maintenu, s’est répandu et a profondément marqué toute la culture américaine. Chacun le sait, les Américains ont toujours été et sont encore aujourd’hui singulièrement marqués par la pensée, les valeurs, les attitudes, les réflexes et les choix propres à cet état d’esprit des origines.

Le même phénomène d’imprégnation culturelle et sociale s’est produit chez-nous. C’était même inévitable ! L’esprit classique qui a marqué l’imaginaire et la culture d’origine des Canadiens a résisté, s’est répandu et s’est transmis au passage des générations. Ce type de phénomène se manifeste partout où le noyau des origines a été relativement petit, compact, uniforme. L’esprit classique des Canadiens s’est naturellement et graduellement propagé avec l’essor de leur démographie. Cet esprit s’est répandu et consolidé au XVIIIème siècle, il s’est définitivement cristallisé au XIXème et, tel une deuxième nature, il conditionne encore aujourd’hui leurs réflexes culturels, leur façon de penser et d’agir, leurs valeurs sociales, leurs choix politiques, bref, toute leur manière d’être et de vivre dans cette société civile et politique qui les distingue en Amérique du Nord, et qui leur vaut parfois tant d’incompréhension, de critiques et de mépris. Il n’est pas toujours facile d’affirmer son identité, sa façon d’être et ses valeurs dans cette partie du monde où le modèle américain semble être le seul à porter le sceau de la civilisation !

Quiconque veut interpréter notre histoire, analyser nos réussites et nos échecs, comprendre les particularités propres à notre code des valeurs, pourra observer un peu partout les ressorts d’un peuple intimement marqué par les lignes de force qui habitaient et qui guidaient les esprits entre 1660 et 1680 : l’ordre, la rationalité, le respect de la tradition et des anciens.


1 André Castaldo, Introduction historique au droit, Paris, Dalloz, 1999, p. 243.

2 Michel Antoine, « Colbert et la révolution de 1661 » dans Roland Mousnier, dir., Un Nouveau Colbert, Paris, C.D.U. – SEDES réunis, pages 104 et 105.

3 Pierre Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Paris, Imprimerie impériale, tome VI, 1982, réimpression 1979, p. III.

4 François d’Aubert, Colbert : La vertu usurpée, Paris, Perrin, 116-120.

5 Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit, Paris, P.U.F., 1999, p. 239 à 241.

6 P.Clément, supra note 3, p. VI.

7 Ibid., p. VI.

8 Ibid., p. IX.

9 Jean-Louis Thireau, Introduction historique au droit, Paris, Flammarion, 2001, p. 258 et 259.

10 Inès Murat, Colbert, Paris, Fayard, 1980, p. 142 et 143.

11 P. Clément, supra note 3, tome II, p. 385.

12 Klaus Malettke, « Colbert – homme de génie, homme de système, théoricien », supra note 2, p. 26 et 27; Julien Bonnecase, Science du droit et Romantisme, Paris, Recueil Sirey, 1928, p. 13, 16 à 20.

13 Marguerite Boulet-Sautel, supra note 2, p. 119; Brigitte Basdevant – Gaudemet et Jean Gaudement, Introduction historique au droit : XIIIème –XXème siècles, Paris, L.G.D.J., 2000, p. 107.

14 Brigitte Basdevant – Gaudemet et Jean Gaudement, supra note 13, page 302.

15 Agnès Blanc, La langue du roi est le français. Essai sur la construction juridique d’un principe d’unité de la langue dans l’État royal, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 259.

16 Ibid., p. 32, 33, 364 et 370.

17 Michel Antoine, supra note 2, p. 108.

18 Julien Bonnecase, supra note 12, p. 13.

19 Jean Meyer, « Louis XIV et Colbert: Les relations entre un roi et un ministre au XVIIème siècle », supra note 2, p. 74-75.

18

19

20 Jean Mayer, supra note 2, p. 78.