Aide médicale à mourir : une importante mesure de protection des personnes handicapées est invalidée

2019/10/17 | Par Robert Lattanzio

Le 11 septembre 2019, la Cour supérieure du Québec a invalidé l’exigence de la mort naturelle raisonnablement prévisible, qui constituait un critère d’admissibilité à l’aide à mourir. La décision de la Cour suit la contestation judiciaire de M. Truchon et de Mme Gladu. Ces derniers ont des handicaps physiques et des maladies dégénératives et souhaitaient mourir avec une aide médicale, mais n’étaient pas admissibles, car leur mort n’était pas raisonnablement prévisible.

En défendant la constitutionnalité de l’exigence d’une mort raisonnablement prévisible, le procureur général du Canada a fait valoir qu’elle est nécessaire pour empêcher que des personnes handicapées soient incitées ou contraintes à obtenir une aide médicale à mourir en raison de stéréotypes voulant que leur qualité de vie soit médiocre ou que leur vie ne vaille pas la peine d’être vécue.

Cette exigence est conforme aux vues du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui a demandé au Canada en 2017 et 2019 de veiller à l’application rigoureuse des mesures de protection afin qu’aucune personne handicapée ne subisse de pression externe.

L’exigence liée à la mort naturelle raisonnablement prévisible était en ce sens une mesure de protection primordiale, car elle garantissait que les médecins n’aidaient les gens à mourir que lorsque leur mort était raisonnablement proche, et non pas quand des médecins, la famille ou la société décidaient à tort que la personne était « trop handicapée » pour vivre une bonne vie.

C’était une mesure de protection qui soulignait la valeur intrinsèque de chaque vie, y compris celle des personnes handicapées.

La Cour a rejeté cet argument et a plutôt jugé que l’exigence de la mort naturelle raisonnablement prévisible perpétuait un stéréotype différent, soit que les personnes handicapées ne peuvent pas faire preuve d’autonomie ou consentir à l’aide médicale à mourir.

Cette conclusion comporte une lacune fondamentale, soit que l’exigence d’une mort raisonnablement prévisible, une mesure de protection, ne nie pas l’autonomie en matière de prise de décision. Au contraire, dans le cadre de cette disposition de protection soigneusement conçue, elle permettait aux personnes ayant une déficience physique, comme aux autres Canadiens, de donner son consentement libre et éclairé à l’aide médicale à mourir, pourvu que celui-ci soit accordé au bon moment.

Les stéréotypes voulant que les personnes ayant une déficience physique n’aient pas la capacité de prendre des décisions sont encore très répandus et perdurent. Le fait d’invalider une telle mesure de protection n’aborde ni ne prévient cette discrimination fondée sur la capacité physique.

La Cour du Québec s’est notamment demandé si l’exigence d’une mort raisonnablement prévisible n’enfreignait pas l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit celui qui garantit le droit à l’égalité, la même protection et le même bénéfice de la loi, sans discrimination.

Mais que signifie l’égalité de traitement?

La Cour suprême du Canada a longtemps rejeté l’égalité formelle en confirmant plutôt l’égalité réelle. L’égalité de traitement ne veut pas dire le même traitement. Un traitement différent peut en effet être nécessaire pour lutter contre la discrimination, selon les circonstances.

L’égalité réelle est un principe juridique qui fait référence à l’égalité des occasions et, dans certains cas, l’égalité dans les résultats. L’égalité réelle reconnaît les circonstances et les besoins particuliers d’un groupe désavantagé et tient compte du désavantage historique ainsi que des préjugés, stéréotypes et désavantages actuels. Elle exige la mise en œuvre de mesures qui prennent en considération ces facteurs et doit éviter celles qui perpétuent un tel désavantage.

L’exigence de la mort naturelle raisonnablement prévisible constituait une mesure de protection visant à favoriser l’égalité réelle pour les personnes handicapées vulnérables. En limitant juridiquement l’aide médicale à mourir aux situations où la mort était raisonnablement prévisible, la loi laissait entendre que toutes les vies, y compris celle des personnes handicapées vulnérables, sont précieuses.

La mesure de protection évitait ainsi le préjugé historique et actuel et la discrimination fondée sur la capacité physique qui dévalue la vie des personnes handicapées. En son absence, en viendrons-nous petit à petit à « normaliser » l’aide médicale à mourir pour les personnes handicapées dont la vie est difficile, qui exigent des soins importants et qui ne disposent pas dans la collectivité d’un soutien suffisant pour répondre à leurs besoins?

Ce n’était pas l’avis de la Cour du Québec, mais un certain nombre de rapports indiquent que cela s’est déjà produit dans des collectivités partout au Canada.

Le procureur général du Canada a jusqu’au 11 octobre 2019 pour interjeter appel de la décision de la Cour du Québec, et il doit absolument le faire. Les questions juridiques, sociales et éthiques soulevées par cette cause sont beaucoup trop fondamentales pour que le débat se termine maintenant.

 Robert Lattanzio est directeur général du ARCH Disability Law Centre. Il a obtenu des diplômes en droit de l’Université McGill en 2003. Il défend les droits des personnes handicapées à tous les échelons du système judiciaire, a présenté des demandes de réforme du droit aux gouvernements et publié de nombreux documents au sujet de l’égalité et des droits de la personne du point de vue des personnes handicapées.

 

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